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Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 1975, n° 74-12.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. COSTA

Rapporteur :

M. DECAUDIN

Avocat général :

M. LAGUERRE

Avocat :

M. TALAMON

Paris, du 11 fév. 1974

11 février 1974

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... Y..., SOUTENANT QUE LEUR LOCATAIRE COMMERCIAL, CHAYENKO, AVAIT EFFECTUE DANS LES LIEUX LOUES DES TRAVAUX NON CONFORMES A L'AUTORISATION QU'ILS LUI AVAIENT ACCORDEE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL PAR L'EFFET D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DONT ILS AVAIENT DEMANDE APPLICATION PAR SOMMATION DU 31 OCTOBRE 1967 QUI A ETE DECLAREE SANS EFFET, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE CHAYENKO N'A PU SE MEPRENDRE SUR LA NATURE EXACTE DES INFRACTIONS REPROCHEES, QUI, CONSISTANT EN UNE EXECUTION NON CONFORME AU PLA APPROUVE, POUVAIENT AISEMENT SE DETERMINER PAR LE MOYEN D'UNE CONFRONTATION DE CELUI-CI ET DE LA SOMMATION;

QUE CES INFRACTIONS ONT PU ETRE DETERMINEES PAR LE LOCATAIRE QUI, DANS LE BUT DE LES REFUTER, LES AVAIT EXPOSEES DE FACON PRECISE EN SON " OPPOSITION A COMMANDEMENT ";

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ALLEGATION D'UN ACCORD VERBAL CONTENUE EN LA LETTRE D'UN TIERS, DONT IL N'EST PAS MEME DEMONTRE QU'ELLE AIT ETE RECUE PAR LA DAME X..., NE POUVAIT TENIR LIEU DE L'" AUTORISATION EXPRESSE ET PAR ECRIT " REQUISE PAR LA STIPULATION CONTRACTUELLE QUE REPRODUIT LE COMMANDEMENT, ALORS, PAR AILLEURS, QUE L'AUTORISATION QU'AVAIT DONNEE LA DAME X... A ELECTRICITE DE FRANCE NE S'ETENDAIT PAS A DES OPERATIONS INTERESSANT, COMME EN L'ESPECE, L'IMMEUBLE CONTIGU, QUI EST EGALEMENT SA PROPRIETE, ET QU'ENFIN, LES ENONCIATIONS DU CERTIFICAT DELIVRE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE ESSENTIELLEMENT ATTACHEES A LA CONSTATATION DE LA CONFORMITE AUX REGLEMENTS DURBANISME, NE POUVAIENT ALLER A L'ENCONTRE DE LA RECONNAISSANCE DU DEFAUT DE CONFORMITE AU PLAN APPROUVE, FAITE PAR CHAYENKO EN SON EXPLOIT D'OPPOSITION;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LE PRENEUR A ETE SOMME " DE FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA DEVANTURE ET LES AGENCEMENTS INTERIEURS DE LA BOUTIQUE EN CONFORMITE AVEC LES PLANS SIGNES, SEULS TRAVAUX QUE CHAYENKO A ETE AUTORISE A FAIRE ET A SUPPRIMER TOUTES INSTALLATIONS NON PREVUES QUI SORTENT DES LIMITES DE SA LOCATION", DECLARE JUSTEMENT QUE L'IMPRECISION DES " TERMES DE LA SOMMATION NE PERMETTAIT PAS A CHAYENKO DE CONNAITRE TRES EXACTEMENT LES INFRACTIONS CARACTERISEES AUX CLAUSES DU BAIL QUI LUI ETAIENT REPROCHEES, QU'IL A ETE AINSI DANS L'IMPOSSIBILITE DE METTRE FIN A CES INFRACTIONS, QUE LA MISE EN DEMEURE LITIGIEUSE REDIGEE EN TERMES AUSSI VAGUES NE SAURAIT, AINSI FAIRE PERDRE AU LOCATAIRE SON DROIT AU BAIL ";

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.