Cass. 3e civ., 21 mars 1973, n° 71-13.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. ZOUSMANN
Avocat général :
M. PAUCOT
Avocat :
MM. RYZIGER
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE BOUZID ET RABHI, CESSIONNAIRES D'UN FONDS DE MARCHAND DE VINS, CAFE, RESTAURATEUR ET LOUEUR EN GARNI, ET TITULAIRES D'UN BAIL PORTANT SUR DES LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS X..., ONT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL VENANT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1968 ;
QUE LES PROPRIETAIRES ONT, PAR EXPLOIT DU 23 OCTOBRE 1968, NOTIFIE UN REFUS POUR MOTIFS GRAVES ET FAIT SOMMATION, PAR EXPLOITS SEPARES DU 23 OCTOBRE ET 29 OCTOBRE 1968, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A LEURS LOCATAIRES, D'AVOIR A FAIRE CESSER DIVERSES INFRACTIONS AU CONTRAT LOCATIF ;
ATTENDU QUE BOUZID ET RABHI FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE JUSTIFIE LE REFUS DES PROPRIETAIRES DE RENOUVELER LE BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES MISES EN DEMEURE ETANT POSTERIEURES AU REFUS DE RENOUVELLEMENT, LE FAIT DE N'AVOIR PAS SATISFAIT AUXDITES MISES EN DEMEURE, NE POUVAIT ETRE INVOQUE A L'APPUI DU REFUS DE RENOUVELLEMENT ET CONSTITUER UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE, " LE 23 OCTOBRE 1968, LES PROPRIETAIRES ONT NOTIFIE UN REFUS POUR MOTIFS GRAVES ", INVOQUANT DES IRREGULARITES DE PAIEMENTS DE LOYERS, UNE ABSENCE D'ASSURANCE INCENDIE, L'UTILISATION DE PIECES COMME " DORTOIRS " ET DIVERSES AUTRES INFRACTIONS AU BAIL QU'ILS RELEVENT QUE, " LE JOUR DU REFUS DU RENOUVELLEMENT, PAR EXPLOIT SEPARE, LES PROPRIETAIRES FAISAIENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SOMMATION A LEURS LOCATAIRES DE METTRE FIN AUX ABUS D'OCCUPATION, DE JUSTIFIER D'UNE ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET DE REMETTRE EN ETAT LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ;
QUE HUIT JOURS APRES, PAR EXPLOIT DU 29 OCTOBRE 1968, ILS FAISAIENT UNE NOUVELLE SOMMATION, REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 9 PRECITE, DE PAYER LE TERME DU 1ER OCTOBRE S'ELEVANT A 2348 FRANCS, 07 CENTIMES ;
QU'ILS CONSTATENT QU'A LA DATE DE L'ARRET (8 JUIN 1971) " LES MISES EN DEMEURE DES 23 ET 29 OCTOBRE 1968 SONT RESTEES SANS EFFET, QUE, NOTAMMENT, IL N'EST ENCORE JUSTIFIE, NI D'UNE POLICE D'ASSURANCE, NI DU PAIEMENT DU TERME DU 1ER OCTOBRE 1968 " ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LES PROPRIETAIRES ONT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES DE NE PAS RENOUVELER LE BAIL, QUI LES DISPENSENT DU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE, LA COUR D'APPEL, SANS VIOLER L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.