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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2002, n° 99-13.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Toulouse, 2e ch. civ., 2e sect., du 21 j…

21 janvier 1999

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 21 janvier 1999) que M. X..., salarié de la SARL Sollase (la société), a conclu le 21 décembre 1994 avec la Société France Télécom (France Télécom) un contrat "Transfix moyens et hauts débits" qui a fait l'objet de facturations restées impayées ; que le 30 avril 1996, la société a fait l'objet d'une procédure collective ; que France Télécom a produit sa créance à cette procédure ; que la société a contesté cette créance en invoquant l'inopposabilité à son égard du contrat signé par M. X... pour défaut de pouvoir de ce dernier et pour indétermination du prix ; que le juge commissaire a admis cette créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention alors, selon le moyen que comme elle le relevait dans ses conclusions d'appel, il résulte de la combinaison des articles 8 et 49 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales que seul le gérant d'une SARL est habilité à engager la société, tout engagement pris par une personne non habilitée étant totalement inopposable à la société, fut-ce sur la théorie du mandat apparent ; que la cour d'appel ne pouvait donc dire que M. X... avait bien le pouvoir d'engager la société sans constater que France Télécom rapportait la preuve, lui incombant, de ce que la gérante l'avait expressément mandaté aux fins de négocier et de signer le contrat litigieux ; qu'en faisant droit à l'argumentation de France Télécom, qui n'invoquait que la théorie du mandat apparent ou, à tout le moins, le mandat tacite et implicite de M. X... pour des actes d'administration classiques tel celui consistant à faire relier des ordinateurs déjà existants, et le fait que, les liaisons nécessitant des installations de câblage dans chacun des établissements de la SARL Sollase, celles-ci n'avaient pu échapper à la gérante qui, en ne réagissant pas, avait acquiescé au contrat souscrit par son salarié au seul motif que le pouvoir de M. X... et le contrat avaient été confirmés par l'attitude ultérieure de la gérante, la cour d'appel a violé les articles 8 et 49 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que M. X... a utilisé pour conclure le contrat avec France Télécom du papier à en-tête de la société et son tampon encreur ; que ce contrat a nécessairement recueilli l'accord de la gérante qui en a été exactement informée en raison de l'ampleur des travaux que nécessitait l'installation des lignes de téléphone et du matériel informatique ; que la gérante a acquiescé au contrat dès lors qu'elle a autorisé M. X... à répondre en juillet 1995 à la demande de France Télécom sur le suivi du contrat et la facturation y afférent, investissant ainsi son salarié du pouvoir de traiter cette affaire ; qu'ayant souverainement constaté que ces circonstances manifestaient l'intention de la société de se doter d'un réseau téléphonique adaptée à son informatisation, la cour d'appel a pu en déduire que France Télécom était légitimement fondée à croire que M. X... avait été le mandataire de la gérante sans avoir à vérifier l'étendue des pouvoirs de celui-ci lors de la signature du contrat, peu important que les éléments sur lesquels elle se fondait soient postérieurs à la conclusion de contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat conclu avec France Télécom tiré de l'indétermination du prix, alors, selon le moyen, qu'il est constant que les documents sur lesquels les juges du fond assoient leur décision doivent faire l'objet d'une analyse à tout le moins succincte et qu'un motif dubitatif ou une simple affirmation équivalent à un défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, en affirmant qu'il apparaît que les conditions générales et les conditions spécifiques du contrat, que l'abonné reconnaît avoir reçues qui se réfèrent au catalogue des prix et en expliquent la mise en oeuvre, pour ne pas être facilement accessibles à un néophyte, sont compréhensibles pour un professionnel, la cour d'appel qui n'a même pas analysé succinctement ces documents et particulièrement leurs stipulations relatives à la tarification, a en outre fondé sa décision sur un motif manifestement dubitatif ainsi qu'il résulte de l'emploi du terme "il apparaît" que ce faisant elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant analysé les documents qui étaient annexés au contrat et énoncé que "l'abonné a reçu un exemplaire des conditions générales et des conditions spécifiques qui se réfèrent au catalogue des prix et expliquent la mise en oeuvre et que pour ne pas être facilement accessible à un néophyte, il apparaît qu'elles sont compréhensibles pour un professionnel", la cour d'appel qui a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis et n'a pas statué par un motif dubitatif, n'encourt pas les griefs du moyen ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.