Cass. com., 19 mai 1969, n° 67-13.531
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Colomies
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Galland, Me Calon
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 18 MAI 1967) QUE DAME Y..., AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DE DAME A..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME LE BIDOU ET SE PORTANT FORT POUR SA MANDANTE, S'EST ENGAGEE, PAR ACTE DU 8 FEVRIER 1965, A VENDRE A DAME X... ET A REVELLI, QUI S'ENGAGEAIENT A L'ACHETER, LE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT DE LA SOCIETE, D'UN PRIX DE 184.000 FRANCS SUR LEQUEL ILS VERSAIENT UN ACOMPTE DE 20.000 FRANCS, CETTE VENTE, NEGOCIEE PAR BIRON, DEVANT ETRE REITEREE AVANT LE 12 MARS 1965 ;
QUE LA SOCIETE LE BIDOU N'AYANT PAS DONNE SUITE A LA MISE EN DEMEURE DES ACQUEREURS DE PASSER CET ACTE DE VENTE, LA COUR D'APPEL SUR LA DEMANDE DE CES DERNIERS, A PRONONCE, AVEC TOUTES SES CONSEQUENCES, LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DE LA SOCIETE LE BIDOU ET DE DAME Y... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE VALABLE A L'EGARD DE LA SOCIETE ANONYME LE BIDOU LA VENTE DE L'ENTREPRISE SOCIALE CONSENTIE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL AGISSANT SEUL ES-QUALITES ET LUI-MEME REPRESENTE PAR UN MANDATAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EST EXCLUSIVE DU POUVOIR D'ALIENER SEUL LE FONDS DE COMMERCE FORMANT, COMME EN L'ESPECE, L'OBJET SOCIAL STATUAIRE, QU'EN EFFET, CETTE ALIENATION EMPORTE NECESSAIREMENT DANS LES STATUTS UNE MODIFICATION POUR LAQUELLE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 MODIFIE EXIGE UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DELIBERANT ET VOTANT DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES DE QUORUM ET DE MAJORITE, QU'AU SURPLUS, EN L'ESPECE, LES STATUTS DE LA SOCIETE INTERDISAIENT EXPRESSEMENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A SON PRESIDENT DE CONSENTIR UNE PAREILLE ALIENATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ESPECE, OU LA VENDERESSE S'ETAIT PRESENTEE AUX ACHETEURS EN SA QUALITE PURE ET SIMPLE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL SANS FAIRE MENTION D'UNE QUELCONQUE AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, IL AURAIT APPARTENU AUX ACHETEURS D'EXIGER L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE LEGALEMENT INDISPENSABLE, DONT L'ABSENCE NE LEUR PERMETTAIT PAS DE CROIRE LEGITIMEMENT QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL AVAIT MANDAT ET POUVOIR DE VENDRE L'ENTREPRISE DONT L'EXPLOITATION CONSTITUAIT, D'APRES LES STATUTS, L'OBJET ESSENTIEL DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE CUMUL SUR LA PERSONNE DE DAME CASTELLO DES DEUX QUALITES DE MANDATAIRE ET DE PORTE FORT ETAIT DE NATURE A DONNER AUX ACQUEREURS UNE ASSURANCE SUPPLEMENTAIRE SUR L'EXISTENCE DES POUVOIRS DE LEUR COCONTRACTANTE, ET CE, D'AUTANT PLUS QUE LA MANDATAIRE ETAIT ASSOCIEE DE LA SOCIETE LE BIDOU ET FILLE DE LA MANDANTE ;
QU'ELLE AJOUTE QUE LA TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE AUTORISANT LA CESSION ETAIT PARFAITEMENT PLAUSIBLE ET QUE LES ACQUEREURS POUVAIENT PENSER LEGITIMEMENT QUE LES PIECES SERAIENT PRODUITES LORS DE LA REITERATION DE L'ACTE DE VENTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LES CIRCONSTANCES AUTORISAIENT EN L'ESPECE LES ACQUEREURS A NE PAS VERIFIER LES LIMITES EXACTES DES POUVOIRS CONFERES A LA DAME Z..., DANS LA CROYANCE LEGITIME, OU ILS SE TROUVAIENT QUE CETTE DERNIERE ETAIT EXPRESSEMENT MANDATEE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE), PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE ENCORE L'ARRET EN CE QU'IL A DECLARE LA PROMESSE DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE RESOLUE AUX TORTS DE LA SOCIETE VENDERESSE, AU MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS REITERE LA VENTE DANS LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI ET QUE LA STIPULATION D'UNE DATE LIMITE POUR CETTE RATIFICATION AVAIT RENDU INUTILE UNE MISE EN DEMEURE DE LA PART DES ACHETEURS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PROMESSE DE VENTE LITIGIEUSE IMPOSAIT AUX ACHETEURS L'OBLIGATION DE PAYER LE SOLDE DU PRIX DANS UN DELAI VENANT A EXPIRATION DES AVANT LA DATE LIMITE PREVUE POUR LA RATIFICATION, QUE LES ACHETEURS N'AVAIENT PAS EXECUTE CETTE OBLIGATION DANS LE DELAI FIXE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL A NEANMOINS REFUSE DE DECLARER LE CONTRAT RESOLU AUX TORTS DES ACHETEURS, AU MOTIF QUE LA VENDERESSE NE LEUR AVAIT PAS NOTIFIE LA MISE EN DEMEURE DONT ELLE N'ETAIT PAS DISPENSEE MALGRE LA STIPULATION D'UNE DATE FIXE POUR LE PAYEMENT DU SOLDE DU PRIX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE AINSI ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS RADICALE EN CE QUI CONCERNE LA NECESSITE D'UNE MISE EN DEMEURE POUR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES DANS LES DELAIS CONTRACTUELLEMENT FIXES, ET QUE, DU FAIT DE CETTE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE LE BIDOU N'A, EN CAUSE D'APPEL SOUTENU NI QUE LES ACQUEREURS EUSSENT MANQUE A LEUR OBLIGATION DE PAYER CE SOLDE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ACCORD, NI QU'IL Y AURAIT LA UNE CAUSE DE RESOLUTION DE CONTRAT A SON PROFIT ;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, SI ELLE DECLARAIT QUE LA STIPULATION D'UNE DATE FIXE POUR LA RATIFICATION RENDAIT INUTILE UNE MISE EN DEMEURE DE LA PART DES ACHETEURS, A PU, SANS CONTRADICTION, ALORS QU'ELLE RELEVAIT QUE LES ACHETEURS, AVANT D'ENGAGER LEUR ACTION EN RESOLUTION, AVAIENT NEANMOINS ADRESSE AUX DAMES Y... ET Z... UNE LETTRE RECOMMANDEE VALANT MISE EN DEMEURE DES VENDEURS D'ACCOMPLIR LEURS OBLIGATIONS, RETENIR QUE, DE LEUR COTE, LES VENDEURS, EN VUE DE DEMONTRER L'INTENTION DES ACHETEURS DE NE PAS REALISER L'ACQUISITION, N'AVAIENT FAIT AUCUNE MISE EN DEMEURE A CES DERNIERS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1967 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.