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Décisions

Cass. com., 2 octobre 1979, n° 77-16.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Lemaître

Paris, ch. 7 B, du 6 juill. 1977

6 juillet 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUILLET 1977), HAEN, PREPOSE DE LA SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LA PROMOTION DE LA STATION (SAPSI) ATTACHE AU BUREAU DE VENTE DE PARIS, A ADRESSE LES 14 ET 15 MARS 1974 DEUX LETTRES A LA SOCIETE EUROPCAR DEMANDANT UNE CARTE ACCREDITIVE DE LOCATION DE VOITURES, QUE LA SOCIETE EUROPCAR QUI A DELIVRE LA CARTE DEMANDEE NE POUVANT OBTENIR LE REGLEMENT DES FACTURES ADRESSEES A HAEN, A SAISI LA SAPSI QUI LUI A REPONDU QU'HAEN AVAIT AGI SANS AUTORISATION ET N'AVAIT ENGAGE QUE LUI-MEME, QUE LA SOCIETE EUROPCAR A ASSIGNE LA SAPSI EN REGLEMENT DES LOYERS IMPAYES ET D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 20 % DES SOMMES DUES;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET, QUI SE BORNE A RELEVER L'EXISTENCE D'UNE LETTRE COMPORTANT LE CACHET COMMERCIAL DE LA SOCIETE AVEC SES INDICATIONS BANCAIRES ET L'USURPATION DE LA QUALITE DE PRISE PAR HAEN DANS UNE LETTRE A L'EN-TETE DE CETTE MEME SOCIETE MAIS QUI N'IMPLIQUAIT PAS, MEME EN APPARENCE, L'EXISTENCE D'UN MANDAT L'AUTORISANT A PRENDRE AU NOM DE LA SOCIETE DES ENGAGEMENTS INDETERMINES ET A CREDIT, SANS RELEVER PAR AILLEURS UNE FAUTE QUELCONQUE DE LA SOCIETE, NI SON INTERVENTION, NI DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AUTORISANT LA SOCIETE EUROPCAR A NE PAS VERIFIER LES POUVOIRS DUDIT HAEN, MANQUE DE BASE LEGALE, ET ALORS, QUE L'ARRET EST EGALEMENT ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SAPSI QUI FAISAIENT PRECISEMENT VALOIR QU'AVANT DE TRAITER D'UN ACTE AUSSI GRAVE QUE L'ETABLISSEMENT DE CARTES ACCREDITIVES PERMETTANT LA LOCATION DE VOITURES A CREDIT, IL APPARTENAIT A EUROPCAR DE S'ASSURER DES FONCTIONS ET QUALITE DE CELUI QUI SE FAISAIT PASSER POUR UN MEMBRE DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE, QUE LES REPRESENTANTS LEGAUX SONT SEULS QUALIFIES POUR ENGAGER UNE SOCIETE ET QUE, D'AILLEURS, IL AVAIT ETE CONVENU ENTRE LA SAPSI ET LA SUCCURSALE NICOISE D'EUROPCAR QUE L'ETABLISSEMENT DE LA CARTE ACCREDITIVE NE DEVAIT SE FAIRE QU'APRES L'ACCORD DU SECRETAIRE GENERAL DE LA SAPSI;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE DANS SA CORRESPONDANCE ADRESSEE A LA SOCIETE EUROPCAR, REDIGEE SUR PAPIER A EN-TETE DE LA SAPSI AVEC INDICATIONS DES REFERENCES BANCAIRES DE CETTE SOCIETE ET PORTANT LE CACHET , HAEN AVAIT PRIS LA FAUSSE QUALITE DE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SAPSI; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LA SOCIETE EUROPCAR, INDUITE EN ERREUR, AVAIT MIS DE BONNE FOI DES VEHICULES A LA DISPOSITION D'HAEN, A PU RETENIR QUE CES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DISPENSAIENT LA SOCIETE EUROPCAR DE VERIFIER LES POUVOIRS D'HAEN, ET QUE LA RESPONSABILITE DE LA SAPSI POUVAIT ETRE ENGAGEE, EN L'ESPECE, SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT SANS AVOIR A RECHERCHER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE; QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.