Cass. 1re civ., 14 février 1979, n° 77-14.465
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Colcombet
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Chareyre
Sur le moyen unique :
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société Chauss'Pull a signé avec Anne alors "attaché de publicité" de l'association normande des courses de lévriers (ANCL) un contrat lui concédant l'exclusivité de la publicité sur la palissade d'un cynodrome appartenant à l'association ; que le président de l'ANCL qui, au terme des statuts, avait seul le pouvoir de représenter celle-ci dans les actes de la vie civile, a fait interrompre les travaux de mise en place de la publicité ; que la société Chauss'Pull ayant alors assigné l'ANCL en paiement de dommages-intérêts, la Cour a fait droit à cette demande en retenant que les éléments de la cause autorisaient la société Chauss'Pull à ne pas avoir vérifié les pouvoirs de Anne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en ne s'expliquant pas sur la circonstance révélée par l'ANCL dans ses écritures d'appel délaissées et selon laquelle la société Chauss'Pull savait, par la signature d'une convention du 25 septembre 1973 antérieure de quelques mois à la convention du 20 février 1974 que seul le président de l'association engageait ladite association, cette circonstance étant de nature à obliger la société Chauss'Pull à vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que "l'élection de Anne comme attaché de publicité par l'assemblée générale de l'ANCL du 13 janvier 1974", date postérieure à celle d'un précédent contrat passé entre la société Chauss'Pull et l'ANCL représentée par son président, "avait été annoncée dans la presse" et que le contrat signé par Anne était établi sur papier à l'en-tête de l'ANCL" ; qu'en répondant ainsi aux conclusions de l'ANCL, la Cour d'appel dont l'arrêt est motivé a pu estimer que la société Chauss'Pull avait pu croire légitimement qu'Anne avait qualité pour conclure avec elle une convention de publicité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 1977 par la Cour d'appel de Rouen.