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Décisions

Cass. com., 18 mai 1981, n° 79-13.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Delmas-Goyon

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard

Paris, ch. 3 B, du 5 avr. 1979

5 avril 1979

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 5 AVRIL 1979), RATEAU, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE MECANIQUE INDUSTRIE CHIMIE (LA SOCIETE MIC) A, DE 1970 A 1974, EFFECTUE D'IMPORTANTES OPERATIONS A TERME SUR LE SUCRE ET LE CACAO A LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN COMMISSIONNAIRE AGREE, LA COMPAGNIE DE COMMISSIONS ET DE COURTAGE POUR LES PRODUITS AGRICOLES, DEVENUE LA SOCIETE COPRODAG; QUE LES ORDRES D'OPERER ONT ETE PASSES SOIT PAR RATEAU, SOIT PAR X..., DIRECTEUR FINANCIER DE LA SOCIETE MIC ET LA PLUPART DES CHEQUES ET EFFETS REMIS A LA SOCIETE COPRODAG, TIRES PAR EUX SUR LES COMPTES DE LA SOCIETE MIC; QUE, LE 23 AVRIL 1974, EST INTERVENU UN PROTOCOLE ENTRE RATEAU ET X... D'UNE PART ET LA SOCIETE COPRODAG, D'AUTRE PART, DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIT SOLDE LE COMPTE DEBITEUR DE RATEAU, QUE CE DERNIER A REGLE LE PREMIER VERSEMENT PAR UN CHEQUE TIRE SUR UN DES COMPTES DE LA SOCIETE MIC, MAIS A LAISSE IMPAYEES QUATRE LETTRES DE CHANGE QU'IL AVAIT ACCEPTEES A TITRE PERSONNEL ET QUE X... AVAIT AVALISEES, QUE LA SOCIETE COPRODAG, POURSUIVANT LE RECOUVREMENT DE SES CREANCES, APRES AVOIR PRATIQUE SAISIE-ARRET SUR DIVERS COMPTES DE LA SOCIETE MIC, A ASSIGNE RATEAU, X... ET CETTE SOCIETE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1650000 FRANCS; QUE LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER A L'EGARD DE RATEAU ET DE X... JUSQU'A LA CLOTURE DE L'INFORMATION PENALE, SUIVIE SUR PLAINTE DE RATEAU CONTRE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE COPRODAG, MAIS, STATUANT A L'EGARD DE LA SOCIETE MIC, A DEBOUTE LA SOCIETE COPRODAG DE SA DEMANDE ET L'A CONDAMNEE RECONVENTIONNELLEMENT A PAYER A LA SOCIETE MIC 100000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LES OPERATIONS TRAITEES PAR RATEAU AVEC LA SOCIETE COPRODAG LUI ETAIENT PERSONNELLES ET N'ENGAGEAIENT PAS LA SOCIETE MIC, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONSIDERER QU'IL RESULTAIT DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE MIC QUE RATEAU, EN EFFECTUANT DES OPERATIONS DE BOURSE, AGISSAIT POUR SON COMPTE PERSONNEL ET NON POUR CELUI DE LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT, A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE COPRODAG QUI SOUTENAIT QUE LA FACON DONT LES REGLEMENTS EFFECTUES PAR RATEAU AU MOYEN DE CHEQUES TIRES SUR LES COMPTES BANCAIRES DE LA SOCIETE MIC ETAIENT ENREGISTRES DANS LA COMPTABILITE SOCIALE NE SAURAIT AVOIR D'INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, ETANT DONNE LES GRAVES IRREGULARITES COMMISES DANS LA GESTION DE LA SOCIETE MIC PAR RATEAU, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, ABUSANT DE SES FONCTIONS POUR CONFONDRE SES AFFAIRES PERSONNELLES AVEC CELLES DE LA SOCIETE, ET QUI SOULIGNAIT AINSI LE PEU DE FOI QU'IL CONVENAIT D'ATTACHER A LA SOCIETE MIC, CELLE-CI ETANT ENTIEREMENT DOMINEE PAR RATEAU, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI AVAIT PAR AILLEURS CONSTATE DES ELEMENTS POUVANT CONSTITUER AUX YEUX DE LA SOCIETE COPRODAG UNE APPARENCE SELON LAQUELLE RATEAU AGISSAIT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE DIRIGEANT, NE POUVAIT SE BORNER, POUR ECARTER LA PRETENTION DE LA SOCIETE COPRODAG, A CONSIDERER LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 23 AVRIL 1974 ET SES SUITES, LEQUEL PROTOCOLE N'EST INTERVENU QUE LONGTEMPS APRES LE DEBUT DES OPERATIONS LITIGIEUSES, BIEN APRES QUE L'APPARENCE ALLEGUEE SE SOIT CONSTITUEE, MAIS DEVAIT S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DELAISSEES DE LA SOCIETE COPRODAG QUI SOUTENAIT QU'ANTERIEUREMENT AU PROTOCOLE, LES REGLEMENTS OPERES PAR RATEAU AU MOYEN DE CHEQUES TIRES SUR LES COMPTES BANCAIRES DE LA SOCIETE MIC L'AVAIENT AMENE A CROIRE QUE LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE AGISSAIT POUR LE COMPTE DE CELLE-CI;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE FOURNIS PAR L'EXPERTISE QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ORDONNEE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A ENTRER DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE COPRODAG, A RETENU QUE LES OPERATIONS TRAITEES PAR RATEAU AVEC CETTE SOCIETE LUI ETAIENT PERSONNELLES; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'ENONCE PAS SEULEMENT QUE LE PROTOCOLE DU 23 AVRIL 1974, FONDEMENT ESSENTIEL DE L'ACTION DE LA SOCIETE COPRODAG, NE MET PAS EN CAUSE LA SOCIETE MIC, MAIS QU'ELLE RELEVE AUSSI, CONSIDERANT AUSSI BIEN LA PERIODE ANTERIEURE QUE CELLE POSTERIEURE AU PROTOCOLE, QU'IL EUT DU PARAITRE ANORMAL A LA SOCIETE COPRODAG QU'UNE SOCIETE DE MATERIEL DE MANUTENTION SE LIVRE SUR UNE GRANDE ECHELLE A DES OPERATIONS SPECULATIVES SUR LE SUCRE ET LE CACAO, ET QUE LE FAIT PAR UN PRESIDENT DE SOCIETE DE REGLER DES DETTES PERSONNELLES AVEC DES CHEQUES TIRES SUR LES COMPTES BANCAIRES DE CELLE-CI, NE SIGNIFIE PAS QU'IL AGISSE ES QUALITES DE REPRESENTANT DE CETTE SOCIETE, MAIS SIMPLEMENT QU'IL DISPOSE DANS SES LIVRES D'UN COMPTE COURANT CREDITEUR;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LA SOCIETE COPRODAG N'A PU CROIRE LEGITIMEMENT EN LA QUALITE DE MANDATAIRE DE RATEAU, ET QUE LA SOCIETE MIC EST RESTEE ETRANGERE A L'APPARENCE CREEE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RECONVENTIONNELLEMENT CONDAMNE LA SOCIETE COPRODAG A PAYER A LA SOCIETE MIC LA SOMME DE 100000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA SAISIE-ARRET DE SES COMPTES BANCAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS RENDU LE 16 AVRIL 1976, DEVENU DEFINITIF ET QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE EN MAINLEVEE DES SAISIES-ARRETS FORMEE PAR LA SOCIETE MIC AINSI QUE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DES VOIES DE DROIT, ET S'OPPOSAIT AINSI A TOUTE CONDAMNATION DE LA SOCIETE COPRODAG DE CE CHEF, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE EN NE CARACTERISANT PAS, COMME ELLE EN AVAIT LE DEVOIR POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE COPRODAG POUR SAISIE-ARRET ABUSIVE LA FAUTE COMMISE PAR CELLE-CI FAISANT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DES VOIES DE DROIT, ET EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA SOCIETE COPRODAG, DECLAREE " LEGERE ", SANS AUTRE MOTIF, CONSTATATION QUI NE SAURAIT SUFFIRE A JUSTIFIER SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE COPRODAG QUI INVOQUAIT LES DIVERSES DECISIONS INTERVENUES REJETANT LES DEMANDES DE MAINLEVEE DES SAISIES-ARRETS FORMEES PAR LA SOCIETE MIC EN RELEVANT QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE COPRODAG CONTRE ELLE N'AVAIT PAS UN CARACTERE SERIEUSEMENT CONTESTABLE, POUR ETABLIR L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE SA PART DANS L'UTILISATION DES VOIES DE DROIT CONSIDEREES;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE JUGEMENT DU 10 AVRIL 1976 QUI REFUSE "EN L'ETAT" DE DONNER MAINLEVEE DES SAISIES-ARRETS FAUTE D'ELEMENTS SUFFISANTS FOURNIS PAR LA SOCIETE MIC, PRECISE QUE CETTE DECISION NE SAURAIT "PREJUGER DE CELLE QUI RENDRA LA DECISION COMMERCIALE, SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE COPRODAG, ET QU'UN ARRET PRECEDENT, REJETANT UNE SEMBLABLE DEMANDE, A ETE RENDU SOUS RESERVE DE L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND"; QU'ELLE EN DEDUIT A BON DROIT QUE CES DECISIONS N'ONT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD DE LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE COPRODAG ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE MIC;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ASSIGNATION EN PAIEMENT DE LA SOCIETE COPRODAG, FINALEMENT JUGEE SANS FONDEMENT, ET DONT IL A ETE DEMONTRE QU'ELLE N'ETAIT PAS EXEMPTE DE LEGERETE, ASSORTIE DE LA SAISIE OU DU BLOCAGE DE QUATRE COMPTES BANCAIRES, A ENTRAINE POUR LA SOCIETE MIC UN TROUBLE COMMERCIAL DONT IL LUI EST DU REPARATION; QU'EN CARACTERISANT AINSI LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE COPRODAG, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.