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Décisions

Cass. 3e civ., 18 septembre 2012, n° 11-19.571

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

SCP Roger et Sevaux

Fort-de-France à Cayenne, du 14 mars 201…

14 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mars 2011), rendu en matière de référé, que par acte du 25 octobre 2007, M. X..., aux droits duquel vient la SCI de la Coste Espace (la SCI), a donné à bail à la société KBL des locaux à usage commercial ; que le 20 novembre 2008, la SCI a délivré à la société KBL un commandement de payer les loyers dus depuis mai 2008 visant la clause résolutoire, puis elle l'a assignée en acquisition de la clause, expulsion, paiement des loyers restant dus et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-21 I du code de commerce ;

Attendu que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Attendu que pour constater la résiliation du bail par l'effet du commandement et condamner la société KBL à payer à la SCI une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, l'arrêt retient que la société KBL ne justifie pas d'un motif légitime pour refuser le paiement des loyers et que le mandataire judiciaire, M. Y..., présent à la procédure, n'articule aucun moyen relatif au sort du bail dans le cadre du redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;

Attendu que pour condamner la société KBL à payer à la SCI les loyers impayés de mai à décembre 2008, l'arrêt retient que la société KBL ne justifie pas d'un motif légitime pour refuser le paiement des loyers et que le mandataire judiciaire, M. Y..., présent à la procédure, n'articule aucun moyen relatif au sort des loyers échus dans le cadre du redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du preneur, la cour d'appel, qui était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de ce que la SCI devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.