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Décisions

Cass. com., 16 mars 1993, n° 91-11.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Vuitton

Reims, du 27 sept. 1990

27 septembre 1990

Sur le moyen unique :

Vu les articles 38, alinéa 1er, et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire d'un local à usage commercial et d'habitation loué aux époux Y..., Z... A... leur a délivré le 4 novembre 1986, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat ; que, par ordonnance du 5 mars 1987, le juge des référés a rejeté la demande de M. Y... tendant, par application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, à la suspension des causes du commandement ; qu'après avoir relevé appel de cette décision, M. Y... a été mis en redressement judiciaire, Mme X... intervenant à l'instance en qualité de représentant des créanciers ; qu'il a soutenu que les effets du commandement se trouvaient suspendus par application des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la clause résolutoire ayant produit ses effets dès le 4 décembre 1986, non pas en raison d'une action en justice mais par la force de la convention et avant l'ouverture de la procédure collective, la survenance de celle-ci était désormais impuissante à dénouer les liens contractuels entre les parties au contrat de bail, M. Y... n'étant, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement, n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que les effets du commandement litigieux se trouvaient suspendus par l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.