Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-16.560
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 38, alinéa 1er, et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Immobilière Carrefour a, le 3 février 1994, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme X... à laquelle elle avait consenti un bail commercial;
que, par ordonnance du 10 mai 1994, le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme X...;
qu'au cours de l'instance d'appel, Mme X... a été mise en redressement judiciaire et M. Y..., nommé représentant des créanciers, est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'aucun paiement de loyer n'a été fait en cours de procédure et que les possibilités financières du preneur ne lui premettent pas de couvrir la dette dans le délai sollicité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement, n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que les effets du commandement litigieux se trouvaient suspendus par l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.