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Décisions

Cass. com., 19 décembre 1989, n° 88-10.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Choucroy, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Lyon, du 17 déc. 1987

17 décembre 1987

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance rendue par le juge des référés a condamné la société Le Ludo à payer à la société civile Lyonnaise de réalisation et de location d'immeubles commerciaux (la S.C.L.R.) une provision à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges dont elle lui était redevable et a suspendu le jeu de la clause résolutoire insérée au bail en précisant qu'à défaut de règlement des sommes dues dans les délais fixés, la société locataire serait déchue du bénéfice du terme, la clause susvisée reprenant alors, d'office, son effet ; que la société Le Ludo ne s'est pas acquittée des versements prévus, ce qui a entraîné l'acquisition du jeu de la clause résolutoire ; que la bailleresse ayant engagé une procédure d'expulsion à l'encontre de sa locataire dont le redressement judiciaire venait d'être prononcé, la société Le Ludo et son administrateur judiciaire ont assigné la S.C.L.R. devant le juge des référés pour demander, sur le fondement de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, des délais qui leur ont été refusés ;

Attendu que pour prononcer la nullité de cette décision ainsi que des poursuites en expulsion engagées par la S.C.L.R. et ordonner la réintégration de la société Le Ludo dans le local objet du bail résilié, l'arrêt retient que le représentant des créanciers n'a pas été assigné en référé ni mis en cause dans la procédure d'expulsion, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la clause résolutoire du bail avait produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective et que le juge des référés n'était pas saisi d'une action à l'encontre du débiteur mais d'une demande de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.