Cass. com., 2 février 1999, n° 95-21.625
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Armand-Prevost
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
Me Choucroy
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Y... soutient que le moyen unique, développé par le pourvoi et tiré d'une prétendue violation de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, est nouveau et, à ce titre, irrecevable ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Gerfer, en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1995), rendu en matière de référé, d'avoir constaté la résiliation du bail commercial consenti à cette société par M. Y..., alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, le bailleur ne pouvait introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agissait de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; qu'en constatant la résiliation du bail sur le fondement d'un commandement de payer délivré par le bailleur moins de trois mois après l'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt a violé ce texte ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, le bailleur peut, à l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers correspondant pour partie à une période de jouissance postérieure à ce jugement ; que le redressement judiciaire de la société Gerfer ayant été prononcé le 15 avril 1994, le bailleur, qui n'a perçu aucun loyer depuis l'ouverture de la procédure, a introduit sa demande en justice le 16 août 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.