Cass. 3e civ., 4 juin 1973, n° 72-11.087
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. ZOUSMANN
Avocat général :
M. TUNC
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE BAILLEUR PEUT REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, SANS ETRE TENU AU PAIEMENT D'AUCUNE INDEMNITE, S'IL EST ETABLI QUE L'IMMEUBLE DOIT ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DEMOLI COMME ETANT EN ETAT D'INSALUBRITE RECONNUE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE OU S'IL EST ETABLI QU'IL NE PEUT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DEMOISELLE X... (AUX DROITS DES EPOUX X...), ETAIT PRENEUR A BAIL DE LOCAUX AFFECTES AU COMMERCE D'ARTICLES RELIGIEUX DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A DETTVILLER ;
QUE, SUR REFUS DU PROPRIETAIRE DE CONSENTIR UN RENOUVELLEMENT DE BAIL, UN JUGEMENT DU 30 AVRIL 1956 A CHARGE DES EXPERTS D'EVALUER LE PREJUDICE CAUSE A LA LOCATAIRE PAR CE REFUS ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS, DEMOISELLE X..., DEMEUREE DANS LES LIEUX, A REPRIS EN 1968-1969 LA PROCEDURE CONTRE LE PROPRIETAIRE ;
QUE CE DERNIER LUI A OPPOSE UN ARRETE PREFECTORAL DU 2 OCTOBRE 1968 DECLARANT L'IMMEUBLE LOUE INSALUBRE ET TOTALEMENT INHABITABLE, DE JOUR ET DE NUIT, IMMEDIATEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DETTVILLER A PAYER A DEMOISELLE X... UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LE DROIT DE LA LOCATAIRE A CETTE INDEMNITE A ETE DEFINITIVEMENT CONSACRE PAR LE JUGEMENT DU 30 AVRIL 1956 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT INVOQUE LE FAIT NOUVEAU CONSTITUE PAR L'ARRETE PREFECTORAL DECLARANT L'IMMEUBLE TOTALEMENT INHABITABLE, DE JOUR ET DE NUIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.