Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 1973, n° 72-12.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DECAUDIN

Avocat général :

M. LAGUERRE

Avocat :

M. RYZIGER

Paris, du 20 mars 1972

20 mars 1972

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TOURSEILLER, PROPRIETAIRE, APRES AVOIR DELIVRE, LE 8 NOVEMBRE 1968, A SON LOCATAIRE COMMERCIAL LA SOCIETE < LE REVE MENAGER >, CONGE COMPORTANT REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC OFFRE DE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LUI A DONNE A NOUVEAU CONGE, LE 24 FEVRIER 1969, LUI REFUSANT CETTE FOIS UNE INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QUE L'IMMEUBLE NE POUVAIT PLUS ETRE OCCUPE, SANS DANGER ;

QUE LA SOCIETE LOCATAIRE FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR VERIFIER L'ETAT DE L'IMMEUBLE DE LUI AVOIR DENIE LE DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION SI LES LIEUX LOUES NE POUVAIENT PLUS ETRE OCCUPES SANS DANGER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE PROPRIETAIRE QUI A DONNE CONGE AVEC OFFRE D'INDEMNITE D'EVICTION NE PEUT PLUS RETIRER SON OFFRE ET INVOQUER UN MOTIF DE REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE SUR UN MOTIF CONNU DE LUI ANTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE DU CONGE INITIAL ET QUE, D'AUTRE PART, LA FAUTE COMMISE PAR UNE PARTIE A POUR EFFET DE LUI INTERDIRE D'INVOQUER LES DISPOSITIONS L'AUTORISANT A SE SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS LEGALES ET QU'EN L'ESPECE, DES LORS QUE LE LOCATAIRE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE TOURSEILLER AVAIT CONNU DES 1962, LES DEGRADATIONS APPORTEES A SON IMMEUBLE PAR DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SUR UN TERRAIN VOISIN ET QU'IL AVAIT REFUSE DE FAIRE L'AVANCE DE TRAVAUX SUGGERES PAR UN EXPERT X... EN REFERE, LA COUR D'APPEL SE DEVAIT DE RECHERCHER SI, CE FAISANT, TOURSEILLER, AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT SES HERITIERS, N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLE LE PRIVAIT DU DROIT D'INVOQUER LES DISPOSITIONS AUTORISANT LE PROPRIETAIRE A REFUSER DE RENOUVELER UN BAIL COMMERCIAL AU CAS OU IL EST ETABLI QUE L'IMMEUBLE NE PEUT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'OFFRE DE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION N'A QU'UN CARACTERE PROVISOIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL DECLARE JUSTEMENT QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT FONDE SUR L'ARTICLE 9, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 < VISE UNE SITUATION DE FAIT LIEE A LA SALUBRITE ET A LA SECURITE DES PERSONNES > ET QU'IL IMPORTAIT PEU, POUR LA VALIDITE D'UN TEL ACTE < QU'UN PRECEDENT CONGE OFFRANT UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUI N'AVAIT PAS A ETRE MOTIVE, AIT ETE DONNE OU QUE L'ETAT D'INSALUBRITE AIT ETE ANTERIEUREMENT CONNU DU PROPRIETAIRE >, QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL NE DENIE PAS AU LOCATAIRE LE DROIT D'OBTENIR UNE REPARATION SI L'ETAT DE L'IMMEUBLE A POUR ORIGINE LA NON-EXECUTION DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE, MAIS CONSTATE SIMPLEMENT QU'IL S'AGIRAIT LA D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS, DISTINCTE DE CELLE QUI LUI ETAIT SOUMISE ET PAR LAQUELLE LA SOCIETE LOCATAIRE DEMANDAIT UNIQUEMENT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.