Cass. 1re civ., 13 octobre 1981, n° 80-11.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Jégu
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Labbé
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES JUGES DU FOND, MME B... S'EST ADRESSEE LE 4 MAI 1972 A M. Z..., COURTIER D'ASSURANCES, POUR OBTENIR UNE POLICE GARANTISSANT, A COMPTER DU 6 MAI 1972, L'USAGE D'UNE MOTOCYCLETTE QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR POUR SA Y... BRIGITTE, ALORS MINEURE ; QU'APRES AVOIR FAIT REMPLIR A MME B..., EN DEUX EXEMPLAIRES, UNE PROPOSITION D'ASSURANCE A EN-TETE DE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES, ET LUI AVOIR FAIT VERSER LE MONTANT DE LA PREMIERE PRIME, M. Z... LUI A REMIS AUSSITOT L'UN DES DEUX EXEMPLAIRES DE LA PROPOSITION ET A TRANSMIS L'AUTRE EXEMPLAIRE LE LENDEMAIN A LADITE COMPAGNIE ; QUE, LE 6 MA I 1972 MELLE BRIGITTE B..., CONDUISANT SA MOTOCYCLETTE, SUR LAQUELLE AVAIT EGALEMENT PRIS PLACE M. PATRICK A..., A PERDU LE CONTROLE DE SA MACHINE ET A OCCASIONNE LA MORT DE SON PASSAGER ; QU'ELLE A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A REPARER LE DOMMAGE CAUSE AUX PARENTS DE LA VICTIME ; QUE, LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES AYANT REFUSE DE GARANTIR MELLE BRIGITTE B..., CELLE-CI DEVENUE MAJEURE, A ASSIGNE L'ASSUREUR, ET SUBSIDIAIREMENT M. Z..., EN PAIEMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSUREUR A GARANTIE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF, SELON LE MOYEN, QUE M. Z... AVAIT ETE LE MANDATAIRE APPARENT DE L'ASSUREUR, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS PRECISE EN QUOI MME B... AVAIT PU LEGITIMEMENT CROIRE DANS LE POUVOIR DE REPRESENTATION DU COURTIER ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOUEN, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS FONDE LEUR DECISION SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT ; QU'AYANT RELEVE QUE M. Z... ETAIT EN RAPPORT D'X... CONSTANT AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QUI LUI FOURNISSAIT DES FORMULAIRES DE PROPOSITION D'ASSURANCE A SON EN-TETE, ET QUE LADITE COMPAGNIE LUI AVAIT ADRESSE DES DIRECTIVES POUR QUE SOIT ACCEPTEE COMME DATE D'EFFET DU CONTRAT LA DATE DEMANDEE PAR LE CLIENT DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE, LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE PAR L'ASSUREUR A M. Z... DE DELIVRER IMMEDIATEMENT UNE NOTE DE COUVERTURE A L'ASSURE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE, SELON LE MOYEN, QUE LA PROPOSITION D'ASSURANCE ENGAGEAIT L'ASSUREUR, ALORS QUE, D'UNE PART, UNE TELLE PROPOSITION, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 112-2 DU CODE DES ASSURANCES, N'ENGAGE NI L'ASSUREUR, NI L'ASSURE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QU'ELLE N'AVAIT PU ACCEPTER LA PROPOSITION FAUTE D'AVOIR RECU CELLE-CI ET FAUTE D'AVOIR PERCU LE MONTANT DE LA PREMIERE PRIME AU MOMENT DE L'ACCIDENT ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE M. Z..., QUI ETAIT HABILITE PAR L'ASSUREUR A DELIVRER UNE NOTE DE COUVERTURE DES L'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION D'ASSURANCE, AVAIT PERCU LE MONTANT DE LA PREMIERE PRIME ET AVAIT RECU EN DEUX EXEMPLAIRES LA PROPOSITION SOUSCRITE PAR MME B... ET MENTIONNANT QUE LE CONTRAT PRENDRAIT EFFET LE 6 MAI 1972 ; QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE FAIT, PAR M. Z..., D'AVOIR REMIS A MME B..., APRES LE PAIEMENT DE LA PRIME, UN EXEMPLAIRE DE CETTE PROPOSITION MANIFESTAIT L'ACCEPTATION DE L'ASSUREUR OU DE SON MANDATAIRE DE PRENDRE EN CHARGE LE SINISTRE A LA DATE PORTE DANS CETTE PROPOSITION ; QUE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS, ILS ONT PAR CE SEUL MOTIF LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.