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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 13 octobre 2009, n° 08/09898

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

SCP Angel Hazane (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Degrandi

Conseillers :

Mme Moracchini, Mme Vonfelt

Avoués :

SCP Calarn-Delaunay, SCP Petit Lesenechal

Avocats :

Me Defrance, Me Poltzien, Me La Burthe, Me Dosquet

T. com. Meaux, du 15 avr. 2008, nº 2006/…

15 avril 2008

Vu le jugement du 15 avril 2008 par lequel le tribunal de commerce de Meaux a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Saguez, condamné ceux-ci à payer à la SCP Angel-Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2V, les sommes suivantes : Mme Dominique Saguez née Feugier la somme de 8.537,09, pour sa participation dans ladite société à hauteur de 44,80%, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2006, M. Frédéric Y... la somme de 952,80 pour sa participation à hauteur de 5%, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2006, M. Charles Feugier la somme de 4.906,91 pour sa participation à hauteur de 27,75 %, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2006, M. François X... la somme 4.659,20 pour sa participation à hauteur de 24,45%, avec intérêts légaux à compter de la mise demeure du 25 juillet 2006, les défendeurs étant par ailleurs condamnés à régler 1.000 procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 21 mai 2008 par M. Frédéric Y... et Mme Dominique Saguez née Feugier ;

Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2008 par M. X... ;

Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures intervenue le 8 septembre 2008 ;

Vu les écritures déposées le 23 septembre 2008 par M. Frédéric Y... et Mme Dominique Saguez qui concluent à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la SCP Angel Hazane et à la condamnation de cette dernière à leur payer 1.500 civile ;

Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2008 par M. X... qui sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de la SCP Angel Hazane de ses prétentions et la somme de 800 fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 4 mars 2009 par la SCP Angel-Hazane, ès qualités, qui demande la confirmation du jugement, sauf à ordonner la capitalisation des intérêts, et, y ajoutant, la, condamnation des appelants au paiement de la somme de 2.000 code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que lors de la formation de la société A2V sous forme de société anonyme le 23 mai 1997, les fondateurs ont fixé le capital social à la somme de 250.000 F (38.112), correspondant à la valeur nominale de 2.500 actions, réparties entre neuf associés, de 15,24 chacune ; que ces actions ont été libérées de la moitié de leur montant ; qu'au cours de l'exercice 2001, le capital social a été augmenté de 994 pour être fixé à 39.056 ; que les actionnaires ont transformé la société en SARL au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2002 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 15 novembre 2004, la SCP Perney Angel étant nommée liquidateur judiciaire ; qu'elle a été remplacée à ces fonctions par la SCP Angel Hazane laquelle, par actes des 3 octobre et 13 décembre 2006, a assigné les associés de la société A2V devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins d'obtenir leur condamnation à régler la somme de 19.056, au prorata de leur participation au capital social non libéré, les démarches amiables tentées auparavant par le liquidateur judiciaire étant restées vaines ;

Considérant que les appelants ne discutent pas le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;

Considérant que la SCP Angel Hazane fonde sa demande sur les articles L 225-3 et L 225-131 du code de commerce ; que l'article L 225-3 dispose que le capital social doit être intégralement souscrit et les actions de numéraires libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de la valeur nominale, la libération du surplus intervenant en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; que l'article L 225-131 stipule que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire ;

Considérant que les appelants font valoir à bon droit que l'article L 225-131 n'est pas applicable puisque l'augmentation du capital de la société A2V, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2001, par élévation du montant des actions, n'a pas entraîné la création d'actions nouvelles, le capital étant resté divisé en 2.500 actions ;

Considérant également qu'aucun texte n'impose la libération totale du capital social avant la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée ; qu'une telle transformation n'est pas critiquable dès lors que le capital de la société nouvelle est réduit au montant des versements déjà effectués et que ceux-ci ont été opérés dans le respect des exigences légales, c'est à dire au moment de la souscription du capital et pour moitié au moins de la valeur nominale des actions ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il convient, en outre, de relever que l'opération litigieuse a été précédée du rapport du commissaire aux comptes imposé par les dispositions combinées des articles L 225-245 alinéa 3 et L 223-43 alinéa 4 du code de commerce ;

Considérant, par suite, qu'aucune irrégularité n'entache la transformation de la SA A2V en société à responsabilité ; que la demande de la SCP Angel Hazane est privée de fondement ; qu'elle sera rejetée et le jugement déféré infirmé quant à ce ;

Considérant que par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 être réglée respectivement à M. X... et à M. et Mme Y... par l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCP Angel Hazane de l'intégralité de ses prétentions,

La condamne, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2V, à payer à M. X... d'une part, à M. et Mme Y... d'autre part, la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et, pour ceux d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.