Cass. 2e civ., 1 octobre 2009, n° 08-20.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocat :
SCP Boullez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 27 mai 2005 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel formé par M. X... irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que le jugement ayant été notifié le 28 juillet 2005, le délai d'appel expirait le 28 août 2005 à vingt quatre heures et que l'appel a été relevé le 29 août 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois, prévu par l'article 642 du code de procédure civile, venu à expiration le dimanche 28 août 2005, se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 29 août 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis, autrement composée.