Cass. com., 17 février 1998, n° 95-18.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Batinorest a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande tendant à la constatation de la résiliation, pour défaut de paiement, du contrat de crédit-bail consenti à la société Marcel Bessard (la société) ; qu'au cours de l'instance celle-ci a été mise en redressement judiciaire à la suite de la résolution du plan de continuation, puis en liquidation judiciaire ; que ces décisions ont été publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 juillet 1993 et que la société Batinorest a déclaré sa créance le 27 septembre suivant ; que l'instance s'est poursuivie en présence du liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que la société Batinorest n'avait pas déclaré sa créance dans les délais légaux et en conséquence, d'avoir fixé à certaines sommes le montant des créances détenues par la société Batinorest sur la société, alors, selon le pourvoi, que la prorogation résultant de la mise en oeuvre de l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne concerne que les délais de procédure ; que le délai de déclaration des créances de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 est un délai préfix, insusceptible de suspension ou d'interruption, qui n'a pas la nature d'un délai de procédure ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires et qu'il en est ainsi quelle que soit la qualification du délai et quand bien même il s'agirait d'un délai préfix ;
Qu'ayant relevé que la déclaration de créance avait été adressée par lettre recommandée datée du 27 septembre 1993, soit le premier jour ouvrable suivant le 25 septembre 1993 qui était un samedi, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette déclaration avait été faite dans le délai légal ; que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société avait été mise en redressement judiciaire après résolution du plan de continuation et qu'elle succombait, la cour d'appel l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la constatation de la résiliation du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ayant été engagée contre la société avant le jugement d'ouverture, la créance de dépens et celle résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvaient leur origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur les dépens constitue le stade final, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Marcel Bessard aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Batinorest la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.