Cass. com., 24 février 1975, n° 73-14.141
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Boré
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 3 JUILLET 1973), UNE OPPOSITION S'EST MANIFESTEE DEPUIS 1972 ENTRE LES ADMINISTRATEURS ET PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME CASTILLON RENAULT ET CIE POUR LE CONTROLE DE LA SOCIETE ET LA DETENTION DE LA MAJORITE ;
QUE SI, EN EFFET, TROIS DES SIX ADMINISTRATEURS, CASTILLON DU PERRON, BACCARA DE SAINT-VICTOR ET SALLANDROUZE LE MOULLEC, REPRESENTANT UN GROUPE D'ACTIONNAIRES DETENTEURS DE 64 % DU CAPITAL SOCIAL ONT D'ABORD ENVISAGE LA CESSION DES ACTIONS REPRESENTANT CETTE PARTIE DU CAPITAL A LA SOCIETE COURVOISIER, LES TROIS AUTRES ADMINISTRATEURS, FRANCIS ET MARIE-JOSEPH X... ET PEYRAT, S'Y SONT VIVEMENT OPPOSES, FAISANT LE 29 JANVIER 1973, UNE OFFRE D'ACQUISITION AU PRIX UNITAIRE DE 235 FRANCS ;
QU'AU COURS DE SA SEANCE DU 6 MARS 1973 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DECIDE, PAR TROIS VOIX CONTRE TROIS, AVEC LA PREPONDERANCE DE CELLE DE SON PRESIDENT CASTILLON DU PERRON, ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1, DES STATUTS, D'ACCEPTER LA CESSION DE 21 451 ACTIONS, REPRESENTANT LA MAJORITE, A LA SOCIETE HENNESY, AU PRIX UNITAIRE DE 235 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES ADMINISTRATEURS MINORITAIRES DE LEUR ACTION EN NULLITE DE CETTE DECISION, PRISE AU COURS DE LADITE SEANCE A LAQUELLE AVAIT PARTICIPE L'ADMINISTRATEUR SALLANDROUZE QUI N'AVAIT PAS DEPOSE DANS LES CAISSES DE LA SOCIETE SES ACTIONS DE GARANTIE, AUX MOTIFS : 1 QUE L'OMMISSION DE LA FORMALITE DU DEPOT, SANS RELATION AVEC L'OBJET ESSENTIEL DU LITIGE A PRIORI ETRANGER A L'INTERET SOCIAL, NE FAISAIT AUCUN GRIEF AUX ADMINISTRATEURS MINORITAIRES, LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATEUR QUI AVAIT VOTE IRREGULIEREMENT N'ETANT PAS EN CAUSE ;
2 QUE LES ADMINISTRATEURS MINORITAIRES AVAIENT COUVERT CETTE PRETENDUE CAUSE DE NULLITE EN S'ABSTENANT DE S'EN PREVALOIR JUSQU'A CETTE REUNION DU 6 MARS 1973 ;
3 QUE LES DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE DECLARENT DEMISSIONNAIRE D'OFFICE QUE L'ADMINISTRATEUR NON PROPRIETAIRE D'ACTIONS ET QUE CETTE DECHEANCE NE SAURAIT JOUER DU SEUL FAIT DE L'OMISSION DE LA FORMALITE ACCESSOIRE DU DEPOT, PRESCRITE SEULEMENT POUR LA GARANTIE DES ACTES DE GESTION ET DEPOURVUE DE TOUTE SANCTION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE S'AGISSANT DE LA PRISE DE CONTROLE DE LA SOCIETE CASTILLON PAR UNE SOCIETE CONCURRENTE, LA DELIBERATION N'ETAIT PAS ETRANGERE A L'INTERET SOCIAL, ET QUE LES ADMINISTRATEURS MINORITAIRES AVAIENT UN INTERET CERTAIN A FAIRE CONSTATER LA NULLITE D'UNE DELIBERATION ILLEGALE QUI LES METTAIT SOUS LA DEPENDANCE D'UN GROUPE CONCURRENT ET POUVAIT, EN OUTRE, METTRE EN JEU LEUR RESPONSABILITE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ADMINISTRATEURS NE POUVANT RENONCER A L'AVANCE A EXERCER L'ACTION EN NULLITE D'UNE DELIBERATION PRISE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES IMPERATIVES, LE FAIT QU'ILS N'AIENT PAS PROVOQUE L'ANNULATION DE DELIBERATIONS ANTERIEURES NE LES PRIVAIT PAS DU DROIT DE FAIRE ANNULER UNE DECISION DONT LA GRAVITE EXIGEAIT A TOUT LE MOINS QU'ELLE FUT PRISE REGULIEREMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE LES ACTIONS DEPOSEES SONT AFFECTEES PAR LA LOI A LA GARANTIE, NON PAS SEULEMENT DES ACTES DE GESTION COURANTE, MAIS DE TOUS LES ACTES QUE L'ADMINISTRATEUR SE TROUVE APPELE A ACCOMPLIR DANS L'EXERCICE DE SON MANDAT ;
QUE LA FORMALITE DU DEPOT EN GARANTIE COMPLETEMENT INDISSOCIABLE DE L'OBLIGATION FAITE A CHAQUE ADMINISTRATEUR D'ETRE PROPRIETAIRE DES ACTIONS, CONSTITUE NON PAS UNE FACULTE MAIS UNE OBLIGATION, DONT L'INOBSERVATION TROUVE SA SANCTION DANS LES ARTICLES 95, ALINEA 3, 244, 360 ET SUIVANTS DE LA LOI, DONT LA DECISION ATTAQUEE CONSTITUE UN VERITABLE REFUS D'APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE CAPITAL DE LA SOCIETE CASTILLON EST DIVISE EN 33 500 ACTIONS TOUTES NOMINATIVES ;
QUE LE NOMBRE D'ACTIONS DONT CHAQUE ADMINISTRATEUR DOIT ETRE PROPRIETAIRE A ETE FIXE A SIX PAR LES STATUTS ;
QUE LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 MARS 1973, L'ADMINISTRATEUR SALLANDROUZE ETAIT PROPRIETAIRE DE 415 ACTIONS NOMINATIVES ;
QUE SI L'ARRET RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6, DES STATUTS, LES ACTIONS NOMINATIVES DES ADMINISTRATEURS - AFFECTEES A LA GARANTIE DE LA GESTION - DOIVENT ETRE FRAPPEES D'UN TIMBRE INDIQUANT LEUR INALIENABILITE ET DEPOSEES DANS LA CAISSE SOCIALE, IL FAIT RESSORTIR, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE L'ENSEMBLE DES STIPULATIONS DE CETTE CLAUSE OBSCURE ET AMBIGUE, QUE L'INEXECUTION DU DEPOT AINSI PREVU DESDITES ACTIONS NOMINATIVES N'EST PAS SANCTIONNEE PAR LA DEMISSION DE L'ADMINISTRATEUR ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE SALLANDROUZE N'AVAIT COMMIS AUCUNE VIOLATION D'UNE DISPOSITION IMPERATIVE DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 OU DES STATUTS, LA COUR D'APPEL, A, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 360, ALINEA 2, DE LADITE LOI, JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, SONT SURABONDANTS LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN, QUI EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE LE MOYEN DES ADMINISTRATEURS MINORITAIRES PRETENDANT QUE LES TROIS ADMINISTRATEURS MAJORITAIRES N'AURAIENT PAS DU PARTICIPER A LADITE SEANCE DU 6 MARS 1973 DES LORS QUE CEUX-CI AVAIENT UN INTERET PERSONNEL A LA CESSION D'ACTIONS FIGURANT A SON ORDRE DU JOUR, AUX MOTIFS QUE LA CESSION N'INTERESSAIT PAS LA VIE SOCIALE ET L'ETRE MORAL, QUE LES ACTIONS POURRAIENT, EN DEHORS DE CES ACTIONNAIRES PRIVES DU DROIT DE PARTICIPER A LA DELIBERATION, ETRE RENDUES INALIENABLES ET QUE LES OPPOSANTS AYANT EUX-MEMES, EN RAISON DE LEUR OFFRE D'ACHAT, UN INTERET PERSONNEL A LA DECISION, CE SERAIT TOUS LES ADMINISTRATEURS QUI SERAIENT EMPECHES ET QUE LA DIFFICULTE DEVRAIT ETRE RESOLUE PAR JUSTICE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CONVENTION CONCLUE PAR LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES NE PORTAIT PAS SEULEMENT SUR UN TRANSFERT D'ACTIONS, MAIS SUR LE TRANSFERT A UNE SOCIETE RIVALE DU CONTROLE DE LA SOCIETE CASTILLON, QUE LA VIE SOCIALE ETAIT DONC INTERESSEE AU PREMIER CHEF ET QU'IL Y AVAIT INCOMPATIBILITE EVIDENTE ENTRE LA CESSION DE LEURS ACTIONS PAR CES ADMINISTRATEURS ET LEUR PRETENTION DE CONTINUER D'EXPRIMER L'INTERET SOCIAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ADMINISTRATEURS MINORITAIRES, LOIN DE VOULOIR RENDRE LES ACTIONS INALIENABLES, AVAIENT FAIT OFFRE AUX MAJORITAIRES DE LEUR ACHETER LEURS ACTIONS AUX CONDITIONS CONVENUES AVEC LA SOCIETE ACQUEREUSE ET QU'AU SURPLUS, L'ARTICLE 275 DE LA LOI ORGANISE UNE PROCEDURE DESTINEE A SAUVEGARDER LES INTERETS DE L'ACTIONNAIRE EN CAS DE REFUS D'AGREMENT, ALORS, EN OUTRE, QU'AU CAS DE DEFAILLANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION L'ASSEMBLEE GENERALE A QUALITE POUR PRENDRE LES DECISIONS NECESSAIRES, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS X... FAISANT VALOIR QUE L'ENGAGEMENT QU'AVAIENT PRIS LES ADMINISTRATEURS MAJORITAIRES ENVERS LA SOCIETE ACQUEREUSE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTE DE LEUR VOTE ET LE PRINCIPE DE LA DELIBERATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE L'INTERET PERSONNEL QUE LES ADMINISTRATEURS AVAIENT A LA DECISION QUI DEVAIT ETRE PRISE N'IMPLIQUAIT POUR EUX SUR CE POINT AUCUNE INCAPACITE DE VOTER, RESULTANT D'UNE QUELCONQUE INCOMPATIBILITE, PUISQU'IL S'AGISSAIT NON PAS D'UN INTERET PERSONNEL SUSCEPTIBLE DE S'OPPOSER A L'INTERET SOCIAL, MAIS SEULEMENT POUR LES ADMINISTRATEURS DE L'EXERCICE DE LEURS DROITS D'ACTIONNAIRES, COMPRENANT CELUI DE CEDER LEURS ACTIONS, QUI, LIE A LA PROPRIETE DU TITRE, RESTAIT ETRANGER, SAUF ABUS OU IRREGULARITE, A LA BONNE ADMINISTRATION OU A L'ALIENATION DE L'ACTIF DE LA SOCIETE ;
QUE L'ARRET RETIENT ENCORE, QU'APRES LES TRACTATIONS AVEC LES SOCIETES COURVOISIER PUIS HENNESSY, LE CONSEIL AVAIT ENTIEREMENT CONSERVE LA FACULTE RECONNUE PAR LES STATUTS D'AGREER OU REFUSER, A LA MAJORITE, LES CESSIONS D'ACTIONS A INTERVENIR POUR EXERCER OU NON UN DROIT DE PREEMPTION QUI N'APPARTENAIT PAS AUX ACTIONNAIRES COMME TELS ;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SUR LA PRETENTION LITIGIEUSE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR ECARTE LE GRIEF D'ABUS DE MAJORITE FAIT AUX ADMINISTRATEURS QUI ONT VOTE L'AGREMENT DE LA CESSION LITIGIEUSE, AUX MOTIFS QUE LE PROFIT REALISE PAR L'ACTIONNAIRE LORS DE LA CESSION DE SES ACTIONS EST LEGITIME, QUE LE PROPRIETAIRE DE L'ACTION, MAITRE DE SON DROIT, EST LIBRE D'EN DISPOSER AU PROFIT DE QUI IL VEUT, QUE CETTE LIBERTE DE CHOIX ET DE CESSION DOIT ETRE RECONNUE POUR INCONDITIONNELLE ET INSUSCEPTIBLE D'ABUS, QU'EN OUTRE, SI LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ONT FAIT OFFRE AUX MAJORITAIRES DE LEUR ACHETER LEURS ACTIONS AUX PRIX ET CONDITIONS CONSENTIS PAR LA SOCIETE HENNESSY, CES ACTIONNAIRES NE POUVAIENT SE PREVALOIR D'UN DROIT DE PREEMPTION QUE LES STATUTS RESERVENT, SANS D'AILLEURS LE LUI IMPOSER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI, DES LORS, N'A COMMIS AUCUN ABUS EN N'EXERCANT PAS LA PREEMPTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, CE N'ETAIT PAS DE DROIT DE L'ASSOCIE DE CEDER SES ACTIONS QUI ETAIT EN QUESTION, MAIS L'EXERCICE ABUSIF DE CE DROIT PAR LA MAJORITE, QUE LOIN D'ETRE INCONDITIONNEL ET INSUSCEPTIBLE D'ABUS, L'EXERCICE DU DROIT DE CESSION QUI APPARTIENT A L'ACTIONNAIRE DEVIENT AU CONTRAIRE ABUSIF LORSQU'IL EST EXERCE SANS AUCUN EGARD POUR L'INTERET DE LA SOCIETE MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET D'UN ASSOCIE OU D'UN GROUPE D'ASSOCIES MAJORITAIRE ET AU DETRIMENT DE LA MINORITE ;
QU'IL EN EST AINSI D'AUTANT PLUS LORSQUE LA DECISION EMANE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ALORS QU'IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, DE FAIRE PASSER UNE SOCIETE FLORISSANTE SOUS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE CONCURRENTE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE TOUTE RECHERCHE A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CERTAIN, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES ADMINISTRATEURS MINORITAIRES AVAIENT FAIT RESSORTIR CERTAINS FAITS QUI, EUSSENT-ILS ETE EXAMINES, ETAIENT DE NATURE A DEMONTRER L'ABUS DE DROIT COMMIS PAR LA MAJORITE, EN PARTICULIER, LE FAIT, CONNU DES ADMINISTRATEURS MAJORITAIRES, QUE LES PLUS IMPORTANTS CLIENTS DE LA SOCIETE CASTILLON AVAIENT FAIT SAVOIR QU'ILS CESSERAIENT TOUTE RELATION D'AFFAIRES AVEC ELLE SI ELLE PASSAIT SOUS LE CONTROLE DU GROUPE CONCURRENT ;
QUE CEPENDANT L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR CES CONCLUSIONS DE NATURE A DEMONTRER QUE LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES N'AVAIENT EU EGARD QU'A LEUR INTERET PERSONNEL, ET NON, COMME C'ETAIT LEUR DEVOIR, A CELUI DE LA SOCIETE CASTILLON ;
ET ALORS ENFIN QUE LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES SOUTENAIENT ENCORE, DANS LEURS CONCLUSIONS, QUE LA RESOLUTION AVAIT ETE VOTEE A LEUR DETRIMENT APRES REFUS DE LA MAJORITE DE LEUR CEDER LES ACTIONS AUX MEMES CONDITIONS QU'A LA SOCIETE CONCURRENTE, QUE DE PLUS, L'OFFRE DE LA SOCIETE ACQUEREUSE ETAIT DISCRIMINATOIRE EN CE QU'ELLE IMPOSAIT AUX MINORITAIRES DES CONDITIONS TRES DURES (CESSION D'UNE PARTIE DE LEURS ACTIONS, MISE EN GARDE POUR LE CAS DE POSSIBLES "DIVERGENCES DE VUE", REMISE EN QUESTION DE LEUR SITUATION, EN TOUTE HYPOTHESE, AU BOUT DE CINQ ANS), QUE C'EST DONC AU DETRIMENT DE CES DERNIERS QUE LES ADMINISTRATEURS MAJORITAIRES AVAIENT PRIS LA DECISION D'AGREMENT QUI DONNAIT A UN TIERS, ET MEME A UN CONCURRENT, LA PREFERENCE SUR LES ASSOCIES MINORITAIRES AINSI ELIMINES ET QUE L'ARRET ATTAQUE S'ABSTIENT, ICI ENCORE, DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS POURTANT DE NATURE A DEMONTRER QUE LA DECISION AVAIT ETE PRISE AU PREJUDICE DE LA MINORITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE LA CESSION DES ACTIONS MAJORITAIRES A LA SOCIETE HENNESSY NE PEUT ETRE PAR ELLE-MEME REPUTEE ABUSIVE, ET QUE N'EST RAPPORTEE A SON ENCONTRE LA PREUVE D'AUCUNE FRAUDE ;
QUE, DE SON COTE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A, DANS LES LIMITES DE SES POUVOIRS ET EN CONFORMITE DE CEUX-CI, REGULIEREMENT ACCORDE SON AGREMENT A CETTE CESSION, ET QU'EN AGISSANT DE LA SORTE IL N'A AUCUNEMENT COMPROMIS L'INTERET SOCIAL ;
QU'ENFIN L'ARRET ENONCE QUE L'OFFRE D'ACHAT DE LA SOCIETE HENNESSY A ETE FAITE AUX MEMES CONDITIONS A TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE CASTILLON ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS ET DES MOTIFS CITES PAR LE MOYEN, ABSTRACTION FAITE DE CELUI, SURABONDANT, DISANT NON SUSCEPTIBLE D'ABUS LA LIBERTE DE CHOIX DE L'ACTIONNAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LES DETAILS DE LEUR ARGUMENTATION, A PU ECARTER LE GRIEF PRECITE D'ABUS DE MAJORITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.