Cass. 3e civ., 5 janvier 1977, n° 75-13.003
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MASSILLON, APRES AVOIR, LE 18 SEPTEMBRE 1963, DONNE CONGE A SES LOCATAIRES COMMERCIAUX, LES CONSORTS X..., LEUR A NOTIFIE LE 6 NOVEMBRE 1965 QU'ELLE EXERCAIT SON DROIT DE REPENTIR ;
QUE LA SOCIETE BAILLERESSE, SOUTENANT QUE SES LOCATAIRES N'AVAIENT, NI ACCEPTE SON OFFRE DE RENOUVELLEMENT NI DEMANDE LA FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DU NOUVEAU BAIL DANS LE DELAI DE DEUX ANS, LES A ASSIGNES LE 17 AOUT 1972, EN EXPULSION COMME OCCUPANTS SANS TITRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'APRES L'EXERCICE DU DROIT DE REPENTIR, LE PRIX DU LOYER RESTANT A FIXER, LE PRENEUR ETAIT DANS L'OBLIGATION D'AGIR EN FIXATION DE PRIX DANS LE DELAI DE DEUX ANS, QUE LA DEMANDE DU BAILLEUR, DONT LA PORTEE A ETE MECONNUE, VISAIT A SUPPLEER L'ABSTENTION DELIBEREE DU PRENEUR FAISANT OBSTACLE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EQUILIBRANT LE DROIT DU PRENEUR AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, ET QU'AINSI, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LES DROITS DE L'ANCIEN LOCATAIRE N'ETAIENT PAS ETEINTS PAR LA PRESCRIPTION BIENNALE DE TOUTES LES ACTIONS NEES DU DECRET SUSVISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, RETIENT A BON DROIT QUE LA NOTIFICATION DU REPENTIR CONSTITUE A COMPTER DE SA DATE UN RENOUVELLEMENT DE BAIL, ET NON UNE SIMPLE OFFRE DE RENOUVELLEMENT ;
QUE, DES LORS, LE LOCATAIRE N'A NI A REPONDRE NI A INTENTER UNE QUELCONQUE ACTION POUR BENEFICIER DU DROIT AU RENOUVELLEMENT ET NE PEUT DONC SE VOIR OPPOSER LA PRESCRIPTION DE CE DROIT ACQUIS, LE DEFAUT D'ACTION EN FIXATION DU PRIX NE POUVANT AVOIR DE CONSEQUENCE QUE SUR CE PRIX ET NON SUR LE DROIT MEME A RENOUVELLEMENT ;
QU'AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.