Cass. com., 7 mars 1989, n° 87-17.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Me Célice
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 28 décembre 1981, M. D..., président du conseil d'administration de la société D... et X... (S et B), société holding dont les actions sont cotées à la bourse de Lyon, a proposé aux actionnaires majoritaires un pacte destiné à renforcer les liens existant entre eux et organisant une procédure de préemption d'actions ; que ces actionnaires ont apposé leur signature sur ce document, en particulier, MM. B..., A..., Jean-Baizeau, Roger X..., Jullien de C... (les consorts B...) ainsi que MM. D... et Y... ; que les consorts B... ont appris par un avis publié dans la presse par la chambre syndicale des agents de change le 13 août 1986, que M. D... et divers autres actionnaires avaient accordé des options d'achat irrévocables à la société Saigmag et que celle-ci, pouvant ainsi acquérir le contrôle de la société S et B, offrait d'acheter en bourse toutes les actions qui lui seraient présentées, au cours auquel la cession de bloc avait été fixée ; que les consorts B... ont fait défense à la société Saigmag d'acquérir les actions en invoquant leur droit de préemption et fait connaître à MM. D... et Y... qu'ils étaient tenus de leur remettre ces actions ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, ils les ont assignés ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel a reconnu la validité du droit de préemption conféré aux consorts B... sur les actions de la société S et B qui avaient fait l'objet de l'option d'achat accordée à la société Saigmag par MM. D... et Y..., a ordonné à ces derniers de remettre aux consorts B... les ordres de mouvement des actions contre remise du prix et a dit, qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la décision vaudrait ordre de mouvement contre consignation du prix ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les consorts B... soutiennent que les moyens du pourvoi formé par la société Saigmag sont devenus irrecevables, faute d'intérêt à agir au jour où la cour est appelée à statuer ; qu'ils font valoir que MM. D... et Y... se sont désistés du pourvoi qu'ils avaient formé contre le même arrêt après que fut intervenue une transaction signée entre eux-mêmes et MM. D... et Y..., ainsi que M. Z... agissant tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés S et B, Solep et Sabla ; qu'aux termes de cet accord, les parties ont renoncé à toutes actions engagées en relation avec le litige les opposant, MM. D... et Y... déclarant acquiescer au jugement confirmé par l'arrêt ; qu'il s'en suivrait que le transfert des actions aux consorts B... serait devenu irrévocable et que la situation nouvelle ainsi créée serait opposable à la société Saigmag et la priverait désormais d'intérêt à agir en vue de remettre en cause les dispositions de l'arrêt ;
Mais attendu qu'en dépit de la transaction susvisée, à laquelle elle n'était pas partie, la société Saigmag conserve un intérêt à demander la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il aurait méconnu ses droits en violation de la loi ; que tel étant l'objet des moyens proposés, le pourvoi demeure recevable ;
Sur le premier moyen, et sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, réunis :
Attendu que la société Saigmag fait aussi à la cour d'appel les griefs, et met en oeuvre les moyens reproduits en annexe ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention de préemption s'appliquait " en cas de cession d'actions ", que ses signataires étaient tenus de ne pas céder leurs actions à des tiers sans avoir préalablement offert à leurs cocontractants de s'en porter acquéreur, et que l'engagement pris par MM. D... et Y... en faveur de la société Saigmag précisait qu'" en cas de levée de l'option, les actions S et B seront retenues pour une valeur de 300 francs et payées en actions Copargest " ; que de ces seules énonciations, elle a déduit à bon droit, hors toute dénaturation, que les termes de l'accord couvraient tout transfert de la propriété des actions, et qu'en particulier l'échange emportait cession des titres à un prix déterminé ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur la recevabilité du troisième moyen, contestée par la défense :
(sans intérêt) ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en ses trois branches et les troisième et quatrième branches du quatrième moyen :
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ;
Attendu qu'après avoir reconnu la validité du droit de préemption des consorts B..., la cour d'appel a ordonné à MM. D... et Y... de leur remettre les ordres de mouvement dûment signés pour les actions qu'ils détenaient contre la remise du prix correspondant ;
Attendu qu'en mettant ainsi à néant les conventions passées entre MM. D... et Y... et la société Saigmag, et en ordonnant la substitution des consorts B... à cette société dans la propriété des actions, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'acquisition des titres de la société S et B faite par la société Saigmag résultait d'une collusion frauduleuse entre cédants et cessionnaire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis à néant la convention passée entre MM. D... et Y... et la société Saigmag et ordonné la substitution à celle-ci des consorts B..., l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.