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Décisions

Cass. com., 29 octobre 1973, n° 72-12.553

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Mérimée

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me De Segogne

Aix-en-Provence, ch. 2, du 1 mars 1972

1 mars 1972

SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 1ER MARS 1972), DES MARCHANDISES VALANT 29 877 FRANCS, FURENT LIVREES PAR LA SOCIETE DOLYA, DE NICE, A LA BOUTIQUE EXPLOITEE A BEAULIEU-SUR-MER, SOUS L'ENSEIGNE MICKY, PAR DAME X..., EPOUSE Z... DE BIENS Y... ;

QUE CES MARCHANDISES AVAIENT ETE COMMANDEES PAR Y..., QUI AVAIT AUSSI ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE TIREES SUR LUI PAR LA SOCIETE DOLYA, MAIS QUI N'EN REGLA PAS LE MONTANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DAME JACQUIER A PAYER A LA SOCIETE DOLYA LE PRIX DESDITES MARCHANDISES, AU MOTIF QUE Y... AVAIT AGI EN L'ESPECE COMME MANDATAIRE APPARENT DE SA FEMME, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CARACTERE FAMILIAL DU COMMERCE EXPLOITE PAR DAME Y... NE SAURAIT SUFFIRE A DISPENSER LES TIERS DE VERIFIER LES POUVOIRS DU MARI PRETENDANT AGIR POUR LE COMPTE DE SA FEMME ET QUE, FAUTE D'AVOIR PRECISE LES CIRCONSTANCES QUI, SELON EUX, AUTORISAIENT LES TIERS A NE PAS VERIFIER LES POUVOIRS DU PSEUDO-MANDATAIRE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A TOTALEMENT OMIS DE SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DE Y... QUI, SE PREVALANT D'UNE LETTRE ADRESSEE PAR LA SOCIETE DOLYA EN DATE DU 19 AOUT 1969 ET D'UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE ENTRE UN MANDATAIRE DE LADITE SOCIETE ET LE MARI DE DAME Y..., FAISAIT VALOIR QUE SA PRETENDUE CREANCIERE CONSIDERAIT Y... COMME SON SEUL DEBITEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE TOUS LES ORDRES ET TOUS LES BULLETINS DE LIVRAISON MENTIONNENT LE FONDS DE COMMERCE DE BEAULIEU TENU PAR LA FEMME, A L'EXCLUSION DE CELUI DE NICE, EXPLOITE PAR LE MARI ;

QUE LES MARCHANDISES ONT TOUTES, A L'EXCEPTION D'UNE FOURNITURE INFIME, ETE LIVREES A BEAULIEU ;

QUE TOUTE LA CORRESPONDANCE, A LAQUELLE REPONDAIT Y..., SEUL, A ETE ADRESSEE A BEAULIEU ;

QUE Y... N'ETAIT JAMAIS ABSENT DE LA BOUTIQUE DE MICKY ET A SIGNE SEUL TOUS LES BONS DE LIVRAISON ;

QU'ENFIN, DAME Y... AVAIT ENVOYE EN ACOMPTE, SUR LA SOMME QUE LUI RECLAMAIT LA SOCIETE DOLYA, UN CHEQUE DE 1 000 FRANCS ;

QU'ELLE A ENONCE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE L'USAGE VEUT QUE LES TIERS, DANS CE GENRE DE COMMERCE FAMILIAL, N'EXIGENT PAS LA JUSTIFICATION DES POUVOIRS DONNES PAR L'UN DES EPOUX A L'AUTRE, ET QUE DAME Y... N'A RIEN FAIT POUR DISSIPER LES APPARENCES S'IMPOSANT AUX TIERS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE AUX DETAILS D'ARGUMENTATION VISES AU SECOND MOYEN, ONT PU STATUER COMME ILS L'ONT FAIT ;

QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.