Cass. com., 2 juillet 1979, n° 78-10.530
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me de Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 18 OCTOBRE 1977), LA SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE CENTRE-OUEST (SNECO), ENTREPRISE DE MACONNERIE, AGISSANT TANT EN SON NOM QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE COMMUN DES ENTREPRISES REPRESENTANT LES AUTRES CORPS DE METIERS, DONT LA SOCIETE ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE (ETC) A CONCLU LE 5 FEVRIER 1973 AVEC LA VILLE DE LIMOGES, UN MARCHE POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE; QUE LE 6 MARS 1973, LE MAIRE DE LIMOGES A REMIS A LA SNECO ENTREPRISE PILOTE L'EXEMPLAIRE UNIQUE DE LA COPIE DU MARCHE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 360 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, QUE PAR ACTE DU 12 MARS 1973 LA SNECO A AFFECTE LE MARCHE EN NANTISSEMENT AU PROFIT DU CREDIT LYONNAIS AUQUEL A ETE REMIS LADITE COPIE; QUE LA TOTALITE DES SOMMES REPRESENTANT LE PRIX DU MARCHE A ETE VERSEE A LA SNECO QUI, PEU APRES, A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA SOCIETE ETC, ESTIMANT QUE LA SNECO N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE NANTIR SA QUOTE-PART DE MARCHE, A ASSIGNE LE CREDIT LYONNAIS ET LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SNECO EN PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A LA VALEUR DE SES TRAVAUX ET EN NULLITE DU NANTISSEMENT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE L'ETC, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ENTREPRISE PILOTE N'AGISSANT QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE ET LE MANDATAIRE NE POUVANT ENGAGER LE MANDANT QUE DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS, LA VALIDITE DU NANTISSEMENT DU PRIX DES TRAVAUX EFFECTUES PAR D'AUTRES QUE LE MANDATAIRE DEPENDAIT DE L'ETENDUE DES POUVOIRS DU MANDATAIRE ET NON DE LA QUESTION INDIFFERENTE DE L'ABSENCE DE FAUTE DE LA BANQUE; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE OCCURRENCE L'EXEMPLAIRE DU MARCHE REMIS AU BANQUIER COMPORTANT EXPRESSEMENT LA MENTION DE L'EXISTENCE D'UN GROUPEMENT D'ENTREPRISES ET LA QUALITE DE SIMPLE MANDATAIRE DU PILOTE, QUI N'ETAIT PAS ENTREPRENEUR GENERAL, LE BANQUIER NE POUVAIT SE DISPENSER DE VERIFIER L'EXISTENCE D'UN POUVOIR CONFERE PAR SES MANDANTS A CE PILOTE POUR DONNER L'ENSEMBLE DU MARCHE EN NANTISSEMENT A SON PROFIT EXCLUSIF;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RELEVE QUE LA COPIE UNIQUE DU MARCHE ETABLIE PAR LA VILLE DE LIMOGES, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 188 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET REMISE A LA SNECO POUR FORMER TITRE, EN CAS DE NANTISSEMENT DU MARCHE, FAISAIT APPARAITRE QUE CETTE SOCIETE AGISSAIT COMME MANDATAIRE COMMUN DE TOUTES LES ENTREPRISES DONT LES SOUMISSIONS ONT ETE RETENUES ET DONT LA LISTE FIGURAIT EN ANNEXE, QUE CETTE COPIE A ETE DEPOSEE AU CREDIT LYONNAIS PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DE L'ACTE DE NANTISSEMENT, QUE L'ARTICLE 4 DU MARCHE ENONCAIT QUE LA SNECO, EN SA QUALITE DE MANDATAIRE COMMUN DES ENTREPRISES GROUPEES ETAIT RESPONSABLE TANT ENVERS LA VILLE DE LIMOGES QUE VIS-A-VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS, SELON LES REGLES DES MARCHES PUBLICS, QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA CROYANCE LEGITIME DE LA SOCIETE CREDIT LYONNAIS EN L'ETENDUE DES POUVOIRS DE LA SNECO, TITULAIRE APPARENT DU DROIT DE NANTIR, ET A PU DECIDER QUE LA BANQUE, EN N'EFFECTUANT AUCUNE RECHERCHE COMPLEMENTAIRE, NON PREVUE PAR LES USAGES, N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.