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Décisions

Cass. com., 11 juin 2002, n° 99-12.720

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Viricelle

Avocat :

CP Defrenois et Levis

Versailles, 12e ch. civ., 1re sect., du …

10 décembre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 10 décembre 1998), que suivant bon de commande du 14 septembre 1994, la société Major sports, a passé commande à la société Rex Rotary d'un copieur et de différents accessoires ; que par lettre du 28 septembre 1994, elle a annulé cette commande ; que la société Rex Rotary l'a assignée en paiement du montant de la commande et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Rex Rotary reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en considérant que la société Major sports ne pouvait être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, après avoir constaté que le bon de commande du matériel de "photocopie", d'une valeur de 67 953 francs, signé par le directeur administratif, M. X..., comportait le cachet de la société Major sports, ce dont il résultait que ces circonstances autorisaient la société Rex Rotary à ne pas vérifier les pouvoirs de ce directeur, sa croyance en l'existence du pouvoir de ce dernier d'engager la société Major sports étant légitime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1985 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., dont la société Rex Rotary connaissait les fonctions, était directeur administratif, et non organe de direction ayant pouvoir d'engager une société anonyme, que la société Rex Rotary, qui ne peut ignorer les règles de représentation des personnes morales, ne prétend pas que M. X... s'est prévalu d'une délégation de pouvoirs et qu'elle n'entretenait pas de relations commerciales avec la société Major sports, qu'il relève encore que le montant de la commande était élevé et que de telles circonstances imposaient une vérification des pouvoirs, la seule apposition du cachet de l'entreprise sur le bon de commande n'étant pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire que l'usage du cachet n'implique pas nécessairement ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.