Cass. com., 25 avril 1977, n° 76-11.671
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Noël
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Peignot
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE, SIGESTIM, A CONFIE A LA SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION (SOFRACO), L'EXECUTION DE TRAVAUX QUI NE FURENT PAS MENES A BONNE FIN, LA SOFRACO AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE CELLE-CI AVAIT TIRE SUR LA SIGESTIM DES LETTRES DE CHANGE ET QU'ELLE LES AVAIT ENDOSSEES A L'ORDRE DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET ENTREPRISE GENERALE (CEG) QUI EN A DEMANDE LE PAIEMENT ;
QUE POUR S'OPPOSER A CETTE DEMANDE LA SIGESTIM A FAIT VALOIR QUE LES EFFETS AVAIENT ETE ACCEPTES NON PAR SON GERANT, ARSIN, MAIS PAR UN ASSOCIE CHEKROUNE QUI N'AVAIT AUCUN POUVOIR, LA MENTION D'ACCEPTION NE COMPORTANT QUE LA SEULE SIGNATURE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SIGESTIM AU PAIEMENT DE CES LETTRES DE CHANGE, LA COUR D'APPEL A RETENU L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT AUX MOTIFS QU'EN Y APPOSANT SA SIGNATURE CHEKROUNE AVAIT FAIT ACTE DE MANDATAIRE APPARENT, QUE SI AUX TERMES DES STATUTS ARSIN SEUL AVAIT POUVOIR D'ACCEPTER DES EFFETS, LES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES AVAIENT UNE APPARENCE REGULIERE ET QUE LE FAIT QUE QUELQUES MOIS AUPARAVANT LA SOFRACO AIT ENDOSSE A L'ORDRE DE LA CEG UN EFFET TIRE SUR LA SIGESTIM ET ACCEPTE PAR ARSIN N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE SUSPECTER NORMALEMENT PAR LA CEG LA VALIDITE DE LA SIGNATURE APPOSEE PAR CHEKROUNE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULES CONSIDERATIONS SANS RECHERCHER SI CHEKROUNE AVAIT JAMAIS SU POUVOIR SE REPRESENTER LA SIGESTIM OU SI CELLE-CI N'ETAIT PAS DEMEUREE ENTIEREMENT ETRANGERE A L'APPARENCE ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.