Cass. 1re civ., 15 juin 1977, n° 75-15.257
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, GUY Y..., PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 8 DECEMBRE 1965, S'EST RECONNU DEBITEUR ENVERS ELIANE Z..., EPOUSE EN SECONDES NOCES DE LUCIEN Y..., SON PERE, D'UNE SOMME DE 15 000 FRANCS QU'IL S'ENGAGEAIT A REMBOURSER, AVEC LES INTERETS, DANS UN DELAI DE CINQ ANS ;
QUE, LE 17 DECEMBRE 1971, ELIANE Z..., ALORS SEPAREE DE CORPS DE LUCIEN Y..., AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT GUY Y..., CELUI-CI A SOUTENU AVOIR REMBOURSE SA DETTE EN REMETTANT, LE 31 JUILLET 1970 A LUCIEN Y..., AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE APPARENT D'ELIANE Z... X... ENCORE SON EPOUSE, UNE SOMME DE 6 000 FRANCS EN ESPECES, AINSI QU'EN ATTESTAIENT UN RECU DELIVRE LE JOUR MEME PAR LUCIEN Y... ET UN ECRIT SIGNE EGALEMENT DE LUCIEN Y... LE 23 OCTOBRE 1971 ET SELON LEQUEL LES FONDS AVAIENT ETE REMIS A ELIANE Z..., QUI AVAIT PRELEVE LE 17 NOVEMBRE 1970 UNE SOMME DE 50 000 FRANCS SUR LE COMPTE PERSONNEL DE LUCIEN Y... ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, A ECARTE LE MANDAT APPARENT ET, AVANT DIRE DROIT SUR LES AUTRES MOYENS SOUTENUS PAR LES PARTIES, A ORDONNE UNE VERIFICATION D'ECRITURES PORTANT SUR L'ECRIT DU 31 JUILLET 1970, CONTESTE PAR ELIANE Z... ;
ATTENDU QUE GUY Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A SES CONCLUSIONS SUR LA FORCE PROBANTE DE L'ECRIT DU 23 OCTOBRE 1971, DONT LA SIGNATURE N'EST PAS CONTESTEE, ET QUI CONSTITUERAIT LA PREUVE DE SA LIBERATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'AURAIT PAS NON PLUS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL FAISAIT VALOIR QU'ELIANE Z... AVAIT ETE REMBOURSEE AU MOYEN D'UN CHEQUE DE 50 000 FRANCS TIRE SUR LE COMPTE DE LUCIEN Y..., ET ALORS QUE LES CIRCONSTANCES L'AURAIENT AUTORISE A NE PAS VERIFIER LES POUVOIRS DE LUCIEN Y..., QUI AURAIT ENGAGE ELIANE Z... EN QUALITE DE MANDATAIRE APPARENT ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A STATUE QUE SUR LE MOYEN TIRE DU MANDAT APPARENT, ET ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION AVANT DE STATUER PLUS AMPLEMENT AU FOND, EN RESERVANT EXPRESSEMENT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS DES PARTIES ;
QU'IL NE SAURAIT DES LORS ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CHEFS DE CONCLUSIONS SUR LESQUELS LA COUR D'APPEL A RESERVE SA DECISION ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LUCIEN Y... ET ELIANE Z... ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUN ELEMENT DE FAIT PERMETTANT DE CROIRE QUE LUCIEN Y... ETAIT INVESTI D'UN MANDAT POUR LA GESTION DES BIENS DE SON EPOUSE, RETIENT QUE LE CARACTERE INHABITUEL DE LA DEMARCHE DE LUCIEN Y... RECLAMANT A GUY Y... LE PAIEMENT D'UNE CREANCE PERSONNELLE DE SON EPOUSE, AURAIT DU ALERTER GUY Y... ET L'INCITER A SE RENSEIGNER SUR LE REGIME MATRIMONIAL DES EPOUX, OU, A TOUT LE MOINS, A EXIGER LA REMISE DE L'ORIGINAL DU TITRE CONTRE PAIEMENT, CE QU'IL N'A PAS FAIT ET QUE DE PLUS LE FAIT QUE LUCIEN Y... N'AIT PAS ETE EN POSSESSION DU TITRE EST INCOMPATIBLE AVEC LE MANDAT D'ENCAISSEMENT PRETENDU ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE GUY Y... NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE LUCIEN Y... AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE SON EPOUSE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT EN CONSEQUENCE ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AOUT 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.