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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juin 1998, n° 96-12.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Foussard

Caen, du 6 juin 1995

6 juin 1995

Attendu que, le 25 janvier 1991, le Cabinet Robillard, sous l'en-tête de M. D. Z..., et la signature de M. X..., a passé commande à la société Data Mast, aux droits de laquelle vient la société Roboconsult, de différents matériels ; que, le 25 février suivant, le Cabinet Robillard, sous les en-têtes " Z... et Y... " et la référence DT Didier Z... , retournait partie de ces matériels, et demandait une facture correspondant aux objets conservés ; que la société Data Mast, soutenant que la totalité de la commande devait être réglée, assignait M. Z... et M. Y... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 6 juin 1995) de l'avoir condamné à payer la somme de 48 455,21 francs à la société Data Mast, alors, selon le moyen, qu'en décidant que cette société avait traité avec lui par l'intermédiaire de M. X... en qualité de mandataire apparent, sans rechercher si les circonstances autorisaient la société Data Mast à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du second degré relèvent que, la veille de la commande, soit le 24 janvier 1991, la société Data Mast a adressé au Cabinet Robillard, à l'attention de M. X..., une documentation sur des matériels qui avaient fait l'objet d'une conversation téléphonique antérieure, et que la commande, faite le lendemain, l'a été par M. X... sur du papier à en-tête du Cabinet Robillard ; qu'elle a encore constaté que le matériel a pour partie été conservé par la société qui l'a d'ailleurs payé ; que, par ces constatations, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un mandat apparent ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'utilisation, par M. X..., du papier à en-tête du Cabinet Robillard exploité par la société de fait Theroine-Lecoq ne permettait pas de considérer qu'en présence d'un mandat apparent, M. Y... n'était pas tenu autant que M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1872-1 et 1873 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève souverainement que si le papier à en-tête du Cabinet Robillard comporte le nom de M. Y..., il était tout à fait étranger à la commande effectuée auprès de la société, que seul le nom de M. Z... apparaît soit en initiales, soit en tête des correspondances " faxées ", et que M. Y... n'est jamais intervenu dans celles-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.