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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juin 2014, n° 13-14.841

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Foussard, SCP Ortscheidt

Paris, du 5 févr. 2013

5 février 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1984 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2013), que Mme X..., propriétaire d'un logement, dans un immeuble en copropriété, occupé par Mme Y..., a délivré à celle-ci un commandement de quitter les lieux ; que Mme Y...a assigné Mme X... en annulation de ce commandement et, invoquant la qualité de mandataire apparent du syndic, en reconnaissance de son titre d'occupation ;

Attendu que pour rejeter l'existence d'un bail verbal l'arrêt retient que Mme Y...ne pouvait ignorer le caractère équivoque de la position du syndic, censé agir certes dans l'intérêt de Mme X... en tant que prétendu mandataire mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires, et que ces circonstances auraient dû conduire Mme Y...à vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le mandat apparent ne se déduisait pas de ce que, pendant vingt-sept ans, l'administrateur de biens avait émis des avis d'échéance, encaissé des sommes en contrepartie de l'occupation puis émis des quittances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.