Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-12.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er avril 2003 par la société Numatic international, occupait en dernier lieu un emploi de coordinateur des ventes nationales ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que par lettre du 29 janvier 2009, adressée à l'employeur, l'avocat du salarié a indiqué que son client prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail résulte de la prise d'acte de rupture adressée par son avocat alors, selon le moyen, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, que lorsque la croyance du tiers dans l'étendue des pouvoirs de celui qui se prétend mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes du mandat ; que si la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'exige aucun formalisme particulier de sorte qu'elle peut résulter d'un courrier adressé par un avocat à l'employeur, elle ne saurait découler du mandat ad litem de l'avocat, lequel ne lui confère aucun mandat à l'égard de la rupture du contrat de travail, sauf à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail devant les juridictions prud'homales, de sorte que pour pouvoir prendre acte de la rupture du contrat de travail, l'avocat doit nécessairement disposer d'un mandat exprès ; que dès lors, l'existence d'un mandat apparent de l'avocat prenant acte de la rupture du contrat de travail ne saurait résulter de sa seule qualité, l'employeur ne pouvant s'en contenter lorsqu'il est informé dès avant l'envoi des documents de fin de contrat de l'absence de mandat conféré par le salarié pour lequel il aurait été pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié résultait de la prise d'acte de rupture adressée par M. C..., que « au cas d'espèce l'auteur de la lettre est avocat, il s'est présenté comme étant celui de M. Y... et s'est exprimé au nom de ce dernier. Le contenu du courrier démontre qu'il avait une connaissance approfondie de la situation de M. Y... », circonstance insuffisante pour caractériser la légitimité de la croyance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'auteur de la lettre du 29 janvier 2009 était avocat, qu'il s'était présenté comme étant celui du salarié et s'était exprimé au nom de ce dernier, que le contenu de cette lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d'un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l'opposant à l'employeur, la cour d'appel, qui a caractérisé des circonstances autorisant l'employeur à ne pas vérifier si l'avocat justifiait d'un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client, a pu retenir que le salarié avait été valablement engagé par son avocat sur le fondement d'un mandat apparent et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit et partant irrecevable en sa première branche, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'accord des parties sur l'inexécution du préavis ;
Mais sur ce même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 810,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux appointements, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, que son montant est identique quelle que soit l'origine de la rupture et quel qu'en soit le débiteur, qu'au cas d'espèce le salarié n'ayant pas effectué les trois mois de préavis, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à verser à son ancien employeur la somme de 18 105 euros correspondant à trois mois de salaire ainsi que la somme de 1 810,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Numatic international la somme de 19 915,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.