Cass. soc., 15 juin 1999, n° 97-41.375
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocat général :
M. de Caigny
Attendu que M. X... a été engagé par la société Socoge en qualité d'ouvrier spécialisé suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 ; que par lettre du 2 octobre 1995, l'employeur a rompu le contrat pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que la société Socoge fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail, alors, selon les moyens, que la société Socoge soutient que le contrat à durée déterminée du 28 juin 1995 produit pas M. X... est dépourvu de légalité ; que ce document a été signé par J.-J. Y... qui n'était pas gérant de la société, ce que M. X... savait puisque il avait déjà travaillé dans la société ; qu'une éventuelle théorie de l'apparence ne pouvait donc fonder les prétentions de M. X... qui connaissait le fonctionnement de l'entreprise en totale transparence ; que la preuve est d'ailleurs rapportée par le contrat à durée déterminée à temps partiel qui avait été signé par le gérant Stéphane-Henri Y... ; qu'à l'époque, le père, J.-J. Y..., était à la retraite, ce qui, a fortiori, est vrai quelques mois plus tard, et en particulier au 28 juin 1995 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été signé par le mandataire apparent de la société Socoge, associé du gérant et chargé de l'exploitation de l'entreprise, a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.