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Décisions

Cass. soc., 15 juin 1999, n° 97-41.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocat général :

M. de Caigny

Poitiers, du 17 déc. 1996

17 décembre 1996

Attendu que M. X... a été engagé par la société Socoge en qualité d'ouvrier spécialisé suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 ; que par lettre du 2 octobre 1995, l'employeur a rompu le contrat pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que la société Socoge fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail, alors, selon les moyens, que la société Socoge soutient que le contrat à durée déterminée du 28 juin 1995 produit pas M. X... est dépourvu de légalité ; que ce document a été signé par J.-J. Y... qui n'était pas gérant de la société, ce que M. X... savait puisque il avait déjà travaillé dans la société ; qu'une éventuelle théorie de l'apparence ne pouvait donc fonder les prétentions de M. X... qui connaissait le fonctionnement de l'entreprise en totale transparence ; que la preuve est d'ailleurs rapportée par le contrat à durée déterminée à temps partiel qui avait été signé par le gérant Stéphane-Henri Y... ; qu'à l'époque, le père, J.-J. Y..., était à la retraite, ce qui, a fortiori, est vrai quelques mois plus tard, et en particulier au 28 juin 1995 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été signé par le mandataire apparent de la société Socoge, associé du gérant et chargé de l'exploitation de l'entreprise, a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.