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Décisions

Cass. 1re civ., 30 septembre 1997, n° 95-19.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Blondel

Rennes, du 1 juin 1995

1 juin 1995

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a contracté deux emprunts auprès des époux Z... ; qu'ayant reçu procuration sur le compte bancaire de sa fille, Mme X..., elle a tiré sur ce compte et remis aux prêteurs, " en garantie ", deux chèques qui sont demeurés impayés, faute de provision ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1995) de les avoir déboutés de leur demande en paiement dirigée contre Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le titulaire d'une procuration sur un compte courant engage son mandant à l'égard des tiers de bonne foi, par ses opérations sur le compte, peu important qu'il n'ait pas reçu " une procuration générale d'accomplir les actes de la vie civile ", de sorte qu'a été violé l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que Mme Y..., qui avait procuration sur le compte de sa fille, a nécessairement agi dans la limite de ses pouvoirs, peu important qu'à l'égard des tiers de bonne foi, elle ait agi en fraude des droits de sa mandante, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1998, alinéa 1er, du même Code ;

Mais attendu que, statuant sur l'exception opposée par Mme X... aux bénéficiaires des chèques et tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, la cour d'appel a retenu que si Mme Y... avait reçu de sa fille une procuration sur son compte bancaire, elle n'avait pas reçu, pour autant, mandat de contracter ou de garantir des emprunts, les époux Z... ne démontrant pas davantage qu'ils étaient en droit de se prévaloir d'un mandat apparent ; qu'elle en a déduit à bon droit que Mme X... n'était pas tenue de rembourser les sommes que Mme Y... avait ainsi empruntées à titre personnel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.