Livv
Décisions

CC, 8 décembre 2016, n° 2016-740 DC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision

Loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT

CC n° 2016-740 DC

8 décembre 2016

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
- la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adoptée le 8 novembre 2016, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 71-1 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.
2. Son article unique modifie les articles 4, 10, 11, 20 et 22 de la loi organique du 29 mars 2011 mentionnée ci-dessus.
3. Le 1° de cet article unique complète l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 afin de donner compétence au Défenseur des droits pour, d'une part, orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, d'autre part, veiller aux droits et libertés de cette personne et, enfin, en tant que de besoin, lui assurer une aide financière ou un secours financier.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».
5. Ces dispositions de l'article 71-1 de la Constitution permettent au Défenseur des droits d'aider toute personne s'estimant victime d'une discrimination à identifier les procédures adaptées à son cas. Il était donc loisible au législateur organique, qui a estimé que les lanceurs d'alerte courent le risque d'être discriminés par l'organisme faisant l'objet de leur signalement, de charger le Défenseur des droits d'orienter ces personnes vers les autorités compétentes, en vertu de la loi, pour recueillir leur signalement. En revanche, la mission confiée par les dispositions constitutionnelles précitées au Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés ne comporte pas celle d'apporter lui-même une aide financière, qui pourrait s'avérer nécessaire, aux personnes qui peuvent le saisir. Dès lors, le législateur organique ne pouvait, sans méconnaître les limites de la compétence conférée au Défenseur des droits par la Constitution, prévoir que cette autorité pourrait attribuer aux intéressés une aide financière ou un secours financier.
6. En conséquence, les mots « et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier » figurant au 1° de l'article unique de la loi organique déférée, sont contraires à la Constitution. Le reste de ce 1° est conforme à la Constitution.
7. Le 4° de l'article unique de la loi organique déférée modifie l'article 20 de la loi organique du 29 mars 2011 afin de prévoir que nul ne peut faire l'objet d'une mesure de rétorsion ou de représailles pour avoir saisi le Défenseur des droits.
8. Les 2°, 3° et 5° de l'article unique de la loi organique déférée procèdent à des coordinations nécessaires pour tenir compte de la nouvelle mission conférée au Défenseur des droits.
9. Ces dispositions, qui n'appellent aucune remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les mots « et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier » figurant au 1° de l'article unique de la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte sont contraires à la Constitution.

Article 2.- Le reste de l'article unique de la loi organique est conforme à la Constitution.

Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.