Cass. 3e civ., 22 septembre 2016, n° 15-18.983
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Blondel, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2015), que la société La Comblette a donné à bail à la société Les Jardins du Val de Saône des locaux à usage commercial, puis lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que la société La Comblette a assigné la société locataire en fixation de cette indemnité ;
Attendu que la société Les Jardins du Val de Saône fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité d'éviction à une certaine somme ;
Mais attendu que, la société Les Jardins du Val de Saône s'étant bornée à demander, dans ses conclusions d'appel, une indemnité pour perte d'immobilisations et sur la valeur de la perte de stock après inventaire au jour de la reprise sans justifier d'un préjudice spécifique résultant de la perte de son stock constitué de denrées périssables, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.