CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 17 novembre 2020, n° 18/02568
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Etat de Libye
Défendeur :
Sorelec (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Beauvois
Conseillers :
M. Melon, Mme Gaffinel
Avocats :
Me Cheviller, Me Lolzon, Me Montigny, Me Pellerin, Me de Maria
FAITS ET PROCÉDURE
La société SORELEC, société anonyme de droit français, et l’entité correspondant au ministère de l’Enseignement de l’Etat de Libye ont conclu en 1979 un contrat pour la construction d’écoles et d’unités de logements et bâtiments annexes.
En raison de différends survenus entre les parties dans l’exécution de ce contrat dès 1985 et diverses tentatives pour les régler après l’arrêt des travaux, les parties ont conclu un premier protocole d’accord en date du 19 octobre 1993 puis un avenant du 23 septembre 1994, portant sur les modalités de paiement des intérêts sollicités par SORELEC.
A la suite de difficultés d’exécution de ces accords, les parties ont signé le 20janvier 2003 un nouveau protocole d’accord selon lequel la créance de SORELEC était fixée à la somme de 36.795.812€ et devait être réglée en plusieurs mensualités. Se référant aux termes de ce protocole d’accord de 2003, SORELEC a introduit le 12 mars 2013 une procédure d’arbitrage sous l’égide de la CCI, sur le fondement de l’Accord franco-libyen d’encouragement et de protection réciproque des investissements en date du 19 avril 2004, ci-après l’APT, comportant une clause d’arbitrage des différends, et sollicité la condamnation de l’Etat de Libye au paiement de la somme de 109.238.764 €, outre les intérêts.
Au cours de la procédure d’arbitrage, par courrier du 22 août2016, SORELEC a sollicité l’homologation du protocole définitif d’accord et d’arrangement relatif à la procédure d’arbitrage signé les 27 et 29 mars 2016 (ci-après le Protocole) entre l’Etat de Libye, représenté par M. Omran en qualité de ministre de la Justice du gouvernement provisoire émanant du parlement, et SORELEC.
Par une sentence partielle rendue à Paris le 20 décembre 2017 dans l’arbitrage CCI n°19329/MCP/DDA, le tribunal arbitral composé de MM. Bernard Hanotiau et Eric Loquin, arbitres, et M. Yves Fortier, président, s’est déclaré compétent pour trancher le différend entre les parties, ajugé valable le Protocole, l’a homologué, a condamné l’Etat de Libye à payer à SORELEC la somme de 230 000 000 euros dans les 45 jours de la notification de la sentence et prévu qu’au cas où cette somme ne serait pas réglée dans les 45 jours de la notification de la sentence, le tribunal arbitral rendrait une sentence finale condamnant le défendeur à payer la somme de 452 042 452,85 euros.
Par déclaration du 26 janvier 2018, l’État de Libye a formé un recours en annulation de la sentence partielle du 20 décembre 2017.
Postérieurement, faute de paiement de la somme de 230 000 000 euros? le L 1 tribunal a, par une sentence finale du 10 avril 2018, prononcé la condamnation de l’Etat libyen dans les termes prévus par le protocole. Cette sentence finale a fait l’objet d’un second recours en annulation le 16 avril 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2020, soutenant que le tribunal arbitral n’ était pas compétent pour rendre la sentence attaquée, que la sentence viole l’ordre public international et que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission, l’Etat de Libye demande à la cour d’annuler la sentence partielle rendue le 20 décembre 2017 et de condamner SORELEC au paiement de la somme de 250.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 mars 2020, SORELEC demande à la cour de rejeter le recours en annulation formé par l’Etat de Libye à l’encontre de cette sentence et de le condamner à lui payer une indemnité de 250 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties à la décision entreprise et aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le premier moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent (article 1520, 1° du code de procédure civile)
L’État de Libye soutient que l’examen de la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur le protocole de 2016 nécessitait comme pré-requis que celui-ci soit compétent sur le fondement de l’APT, que d’une part, l’APT ne s’applique pas aux différends antérieurs au 1er juillet 2008 et que l’action engagée par SORELEC est fondée sur le protocole de 2003, que d’autre part, le protocole de 2003 étant une transaction qui ne saurait s’assimiler à un investissement, la compétence matérielle du tribunal était également exclue.
En toute hypothèse, l’État de Libye fait valoir qu’à supposer que l’article 4 du L Protocole suffise à justifier la compétence du tribunal arbitral sans avoir à vérifier qu’il était préalablement compétent en vertu de l’API, celui-ci était également incompétent sur le fondement du Procotole, SORELEC n’ayant pas saisi le tribunal arbitral de la demande d’homologation dans le délai d’un mois prévu par son article 4, le consentement des parties pour l’homologuer ayant expiré le 22 août 2016.
SORELEC réplique que le tribunal arbitral a justifié pleinement de sa compétence au regard du protocole de 2016, sans qu’il soit nécessaire de justifier de sa compétence au regard des conditions posées par l’APT, que le moyen tenant à l’expiration du délai d’un mois prévu par le Protocole est irrecevable en application de l’article 1466 du code de procédure civile, subsidiairement infondé à défaut de sanction prévue par ledit protocole.
Sur ce :
Le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier l’existence et la portée de la convention d’arbitrage. Il n’en va pas différemment lorsque les arbitres sont saisis sur le fondement d’un traité.
La clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, de sorte que l’existence et l’efficacité de la clause s’apprécient sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
Sur le moyen pris en sa première branche
La procédure d’arbitrage a été engagée par SORELEC le 12 mars 2013 en application de l’article 7 de l’Accord entre les gouvernements français et libyen d’encouragement et de protection réciproque des investissements signé le 19 avril 2004 (l’APT), ratifié le 23 mai 2006 et entré en vigueur le juillet 2008, intitulé « Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante » prévoyant que « 1. Les différends relatifs aux investissements entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de 1 ‘autre Partie contractante sont, dans la mesure du possible, réglés à l’amiable entre les deux parties au différend.
2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il est soulevé par l’une des parties au différend, celui-ci n ‘est pas réglé, ii est soumis à la demande de l’investisseur de l’autre Partie contractante, à l’arbitrage international ». La clause laisse le choix ensuite, en cas d’arbitrage international, à l’investisseur, de soumettre le différend à l’une des institutions qui y sont mentionnées, au rang desquelles se trouve le tribunal d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris.
Après avoir introduit la demande d’arbitrage en vertu de ces dispositions devant la CCI, par lettre datée du 22 août 2016, SORELEC a informé le tribunal arbitral initialement constitué en vertu de cette demande d’arbitrage, de la conclusion d’un accord transactionnel entre les parties, sollicitant son homologation, et en cas de non-paiement de la somme de 230 000 000 euros dans le délai de 45 jours à compter du prononcé de la sentence à intervenir prévu au Protocole, la condamnation de l’Etat de Libye à lui payer la somme en principal de 109 238 764 euros et les intérêts, soit la somme globale de 452 042 452,85 euros.
L’article 4 du Protocole stipule :
« Les Parties ont convenu de soumettre cet accord et arrangement à la Chambre de commerce internationale de Paris (1CC) pour la verser aux pièces du dossier d’arbitrage et finaliser celui-ci par le présent arrangement et conformément à ses clauses, accord reconnu par les Parties comme étant un règlement définitif -Les Parties ont convenu que les avocats de la société française SORELEC qui la représentent dans 1 ‘arbitrage ou l’avocat mandaté pari ‘Etat libyen ont pour charge de soumettre cet accord à la Chambre de commerce internationale (1CC) à Paris dans l’affaire n°19239, dans un délai d’un mois à partir de la signature de cet accord et arrangement, en vue d’obtenir une résolution d’arbitrage validant les points d’accord entre les deux parties, l’accord devant être déposé à la Chambre de commerce internationale (1CC) à Paris. »
L’article 5 ajoute « - Pour démontrer la bonne foi du présent accord, 1 ‘Etat libyen s ‘engage à régler le montant convenu entre les deux parties à savoir 230.000.000 E dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’acceptation du présent accord et arrangement par la Chambre de commerce internationale de Paris.
- Toute violation par l’Etat libyen quant à régler les créances, rend le rabais consenti nul et non avenu. La société SORELEC reprendra alors son droit de réclamer la totalité de la créance sans rabais, soit le montant de 452.042.452, 85 6’ ; / ‘instance arbitrale devant alors prononcer une sentence arbitrale faisant obligation à l’Etat libyen de payer ledit montant. Pour ce faire, les deux parties ont convenu de remettre ce protocole d’accord et d’arrangement à la Chambre de commerce internationale (1CC), instance compétente pour statuer sur cette affaire afin de l’adopter et lui procurer le titre exécutoire ».
Il résulte des termes clairs et précis de ces articles que les parties ont entendu expressément désigner comme instance arbitrale compétente pour connaître du Protocole, le tribunal arbitral constitué dans l’affaire CCI n°19329 et qu’elles ont exprimé la volonté commune de le voir statuer sur toute question relative au Protocole, y compris en conséquence celle tenant à sa validité, sans aucune considération exprimée pour la question de la compétence de ce même tribunal arbitral sur le fondement de l’APT dont il avait été saisi antérieurement.
Le tribunal arbitral ne s’est donc pas déclaré à tort compétent en considérant qu’il n’était pas nécessaire de statuer en premier lieu sur la contestation relative à sa compétence sur le fondement de l’APT.
La cour rejettera donc cette première branche.
Sur le moyen pris en sa seconde branche
En vertu de l’article 1466 du code de procédure civile applicable en matière d’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ».
Avant l’audience devant le tribunal arbitral en septembre 2016 et les derniers mémoires qu’il a soumis au tribunal arbitral en décembre 2016 et février 2017, l’Etat de Libye avait connaissance du délai d’un mois convenu par l’article 4 -ème alinéa du Protocole de 2016 et était informé que SORELEC n’avait produit ledit protocole que le 22 août 2016, à une date à laquelle le délai prévu contractuellement pour saisir le tribunal arbitral était expiré. Or, alors que l’Etat de Libye contestait la compétence du tribunal arbitral, il ne s’est pas prévalu de l’expiration du délai contractuel qu’il invoque désormais.
L’État de Libye qui, en connaissance de cause et sans invoquer de motif légitime, s’est ainsi abstenu de faire valoir cette irrégularité devant le tribunal arbitral, est irrecevable à la soulever devant la cour.
Cette branche du moyen est irrecevable.
La cour rejettera donc le moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral se serait à tort déclaré compétent.
Sur le deuxième moyen d’annulation tiré de la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public international en ce qu’elle donne effet à un contrat entaché de corruption (article 1520, 5° du code de procédure civile)
L’État de Libye invoque un faisceau d’indices dont il prétend qu’ils sont graves, précis et concordants et démontrent que le Protocole a été obtenu par des procédés illicites qui rendent son exécution par le biais de la sentence contraire à l’ordre public international.
Il soutient que peuvent être retenus au titre de ces indices
- le climat général de corruption existant en Libye, reconnu par les organismes internationaux qui placent la Libye parmi les pays les plus corrompus du monde et par les autorités de contrôle libyennes
- les circonstances aggravantes liées à la période de transition, marquée par une guerre civile, au moment de la signature du Protocole, la veille de l’installation du gouvernement d’union nationale ;
- un modus operandi frauduleux déjà employé pendant la même période comme en témoignent les sentences Odebrecht et Ghenia
- le passif des agents impliqués dans la conclusion du Protocole, notamment celui de M. Omran ;
- le contournement volontaire des procédures par celui-ci, résultant de l’absence de consultation du département des litiges (également désigné département du contentieux) qui devait donner son autorisation au protocole transactionnel et du Libyan Audit Bureau, autorité dont le rôle est essentiel dans le contrôle de gestion des ressources de l’Etat et la lutte contre la corruption ;
- l’absence de trace de négociation dans la période précédant immédiatement la signature du Protocole ;
- l’absence de rationalité des termes et conditions du Protocole, au regard de la situation financière de l’Etat de Libye, qui contient une simulation de concessions réciproques illusoires, qui aboutit à accepter toutes les prétentions de SORELEC alors que la procédure arbitrale était déjà menée à son terme et enfin qui est en opposition avec la défense opposée par la Libye dans le cadre de cette procédure et les conclusions de la commission libyenne en charge de cet arbitrage en date du 10janvier 2016
- les événements postérieurs à la signature du protocole de 2016 tenant à sa dissimulation volontaire dans les mois qui ont suivi et à la connivence de M. Dalla ;
- les actions entreprises par les autorités libyennes.
SORELEC réplique en relevant à titre liminaire d’une part, que la critique tirée d’une prétendue corruption n’a pas été soumise au tribunal arbitral pendant les 16 mois qui se sont écoulés entre la date de communication du protocole, de 2016 et la date à laquelle la sentence partielle a été rendue alors que le conseil de l’Etat de Libye était désigné par le département des litiges et que l’Etat de Libye n’a pas plus formulé une telle allégation devant le tribunal arbitral entre le 20décembre2017 et le 10avril2018, date de la sentence finale, aucun fait nouveau n’étant invoqué devant la cour, d’autre part, que la sentence partielle a reconnu le pouvoir du ministre de la Justice mandaté par le conseil des ministres comme engageant valablement l’Etat de Libye.
Répondant ensuite sur les supposés indices d’illicéité résultant des circonstances dans lesquelles le protocole de 2016 a été signé, SORELEC fait valoir :
- que le contexte général de la Libye propice à une activité teintée de corruption ne peut constituer en lui-même un indice que s’il est confirmé par des éléments matériels suffisamment graves, précis et concordants dont il appartient au demandeur au recours de rapporter la preuve, que les considérations générales sur la corruption avancées par L’Etat libyen et les analyses générales évoquées dans la consultation de M. Breen, sont dénuées de toute portée probatoire ;
- que l’Accord de Skhirat n’ayant pas été ratifié, et les diverses formations gouvernementales proposées par le Conseil Présidentiel n’ayant pas obtenu le vote de confiance du Parlement, le gouvernement d’union nationale n’a pas pu être formé, que le ministre de la Justice du gouvernement provisoire était parfaitement en droit de mener jusqu’à leur terme les négociations entamées de manière légitime avec SORELEC et de conclure le Protocole
- que le département des litiges ne peut agir que sur instructions et sous le contrôle du ministre de la Justice qui est l’autorité qui détermine les conditions de son intervention, que cela a été jugé par le tribunal arbitral et que le juge du contrôle de la sentence n’a pas le pouvoir de réviser celle-ci sur ce point de fond
- que l’Etat de Libye tente d’exploiter de manière déloyale et trompeuse les affaires Odebrecht et surtout Ghenia, pour créer une confusion entre ces affaires, mais qu’il n’est démontré aucun passif de corruption de M. Omran et M. Dalla ;
- que les négociations avec l’Etat de Libye ont commencé dès 2012 avant l’introduction de l’arbitrage et ont été menées avec sérieux, contrôlées par les plus hautes instances libyennes, que les allégations du demandeur au recours quant au déséquilibre significatif, tenant au montant de la transaction, au délai de paiement et au taux d’intérêt sont dénuées de fondement ;
- que c’est à tort que l’Etat de Libye prétend qu’elle aurait tenté de dissimuler le protocole alors que le délai pour communiquer le protocole a été allongé de 120 jours, que cette question a été contradictoirement débattue
- que concernant les prétendus indices découlant du rapport du Libyan Audit Bureau et de la décision du tribunal de Tripoli, leur contenu soulève de sérieuses questions quant à leur régularité et la communication tronquée de la décision libyenne confirme la déloyauté du demandeur.
Sur ce :
La lutte contre la corruption est un objectif poursuivi, notamment, par la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption du 17 décembre 1997, entrée en vigueur le 15 février 1999, et par la Convention des Nations Unies contre la corruption faite à Merida le 9 décembre 2003, entrée en vigueur le 14 décembre 2005.
Suivant le consensus international exprimé par ces textes, la corruption d’agent public, qu’il soit national ou étranger, consiste à offrir à celui-ci, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison avec des activités de commerce international.
La prohibition de la corruption d’agents publics est au nombre des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la violation même dans un contexte international. Elle relève en conséquence de l’ordre public international.
Lorsqu’il est prétendu qu’une sentence donne effet à un accord des parties entaché de corruption, il appartient au juge de l’annulation, saisi d’un recours fondé sur l’article 1520, 5° du code de procédure civile, de rechercher en droit et en fait tous les éléments permettant de se prononcer sur l’illicéité alléguée de cet accord et d’apprécier si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence viole de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international.
Le respect de la conception française de l’ordre public international implique que le juge étatique chargé du contrôle puisse apprécier le moyen tiré de la contrariété à l’ordre public international alors même qu’il n’a pas été invoqué devant les arbitres et que ceux-ci ne l’ont pas mis dans le débat. Ainsi, la circonstance invoquée par SORELEC que le grief tenant à une activité de corruption est nouveau alors qu’il aurait été possible à l’Etat de Libye d’en saisir le tribunal arbitral, ne prive pas le juge de l’annulation d’examiner si la sentence partielle qui homologue le Protocole n’a pas pour effet de couvrir une telle activité sans laquelle il n’aurait pas été conclu.
L’annulation de la sentence partielle en cause est encourue s’il est démontré par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants qu’en homologuant le Protocole conclu entre l’Etat de Libye et SORELEC, elle couvrirait des faits de corruption, sans qu’il y ait lieu, eu égard au caractère occulte de cette activité, d’exiger que l’Etat de Libye ait engagé des poursuites pénales.
Au surplus, le contrôle du juge de l’annulation a une finalité propre et distincte de celui du tribunal arbitral auquel en l’espèce, le moyen tiré de ce que le Protocole serait entaché de corruption n’a pas été soumis. Le juge de l’annulation peut ainsi, dans le respect du principe de non-révision de la sentence, rechercher dans l’ensemble des faits qui lui sont soumis, les indices de nature à caractériser l’illicéité du Protocole, en particulier en examinant si le contournement de procédures internes et des autorités de contrôle libyennes constitue un des indices de la corruption alléguée, nonobstant les motifs que le tribunal arbitral a retenus, en application du principe de l’estoppel et de la théorie de l’apparence, pour juger que SORELEC pouvait légitimement croire en l’apparente légitimité du ministre de la Justice du gouvernement provisoire émanant du Parlement.
En l’espèce, sont tenues pour établies par le tribunal arbitral dans sa sentence partielle et ne sont pas discutées par les parties, les circonstances suivantes
1/ antérieures à l’introduction de la procédure arbitrale,
- en 1979, l’entité correspondant au ministère de l’Enseignement de l’Etat de Libye et SORELEC ont conclu en 1979 avec un contrat pour la construction d’écoles et d’unités de logements annexes
- à la suite de difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux et le paiement des travaux exécutés, l’Etat de Libye ayant appelé en paiement les garanties bancaires données par SORELEC, après dépôt d’une expertise judiciaire ordonnée à la demande de SORELEC, un premier protocole d’accord a été conclu entre les parties le 19 octobre 1993 aux termes duquel l’Etat de Libye s’est engagé à rembourser à la société, la garantie bancaire appelée pour un montant de 153.120.000 FF (francs français)
- un avenant à ce protocole a été signé le 23 septembre 1994 portant sur le paiement des intérêts dus sur la somme de 153.120.000 FF dont le taux a été fixé à 11,50 %
- en suite de nouveaux contacts entre les parties à compter de 2001 et des travaux d’une commission chargée de l’examen du dossier, un nouveau protocole a été conclu le 16 janvier2003 aux termes duquel les deux parties ont convenu de réduire la créance de SORELEC sur l’Etat de Libye à la somme de 241.364.705FF, soit 36.795.812€, à régler en cinq versements
2/ relatives à l’avancement de la procédure arbitrale,
- sur le fondement de ce protocole, SORELEC a introduit l’arbitrage devant la CCI le 12 mars 2013, aux fins de condamnation de l‘Etat de Libye au paiement de la somme de 109.238.764 €, outre le paiement des intérêts, composés trimestriellement, au taux de 6 % courant depuis le 3 août 1999 ;
- dans son mémoire récapitulatif et en réponse du 12 août 2015, SORELEC a fait valoir que la remise de sa créance acceptée en 2003 était assortie d’une condition résolutoire de paiement effectif et immédiat ou à tout le moins qu’elle devait être résolue du fait de l’inexécution par l’Etat libyen et maintenu sa demande en paiement du principal, outre les intérêts composés trimestriellement au taux à déterminer par le tribunal arbitral
- dans son mémoire récapitulatif et en duplique du 12 novembre 2015, 1’Etat de Libye a conclu à l’incompétence du tribunal arbitral, subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes de SORELEC, très subsidiairement, demandé au tribunal arbitral de dire que le montant de la créance fixé en 2003 d’un commun accord, correspond aux travaux réellement exécutés par SORELEC, que cette société a contribué à l’aggravation de ses prétentions, lui donner acte de son engagement réitéré d’exécuter le protocole de 2003 en payant le solde de la somme de 36.795.812 €;
- à la suite de l’ordonnance de procédure n°3 du 9 décembre 2015, le tribunal arbitral a autorisé les parties à un troisième échange de soumissions écrites limité à la notion d’investissement et reporté l’audience initialement prévue en janvier 2016, aux 7 et 8 septembre 2016
- les parties ont effectivement soumis des mémoires complémentaires le 4 mars 2016 pour SORELEC et le 20mai2016 pour l’Etat de Libye et ont adressé en juillet 2016 les informations sollicitées par le tribunal arbitral pour l’organisation de l’audience ;
- le 22 août 2016, SORELEC a informé le tribunal arbitral de la signature du Protocole en date des 27 mars et 29 mars 2016 et sollicité son homologation
- l’audience de plaidoiries a été maintenue en septembre 2016 et au cours de celle-ci, Me Ballow, avocat représentant l’Etat de Libye à la procédure arbitrale, a fait valoir que le Protocole n’était pas homologué en droit interne libyen par le département des litiges et sollicité un délai pour obtenir des instructions du département des litiges et que puisse avoir lieu un débat sur la régularité du Protocole
- des échanges complémentaires ont eu lieu entre les parties jusqu’en février 2017 sur ces questions et celle posée par le tribunal arbitral le 27janvier 2017
3/ relatives aux négociations directes entre les parties antérieures ou concomitantes à la procédure arbitrale,
- le directeur du contentieux d’Etat a désigné le 3juillet2012 une commission composée de trois membres pour une mission officielle en Tunisie dans le but « de négocier avec le représentant légal de SORELEC et conclure un accord de règlement concernant les créances de ladite société auprès du gouvernement libyen, en respect de ses contrats antérieurs passés avec le secteur de l’enseignement dans la région du sud libyen depuis 1979 » ;
- le conseil des ministres du gouvernement provisoire libyen a constitué le 10 avril 2013 une commission présidée par le ministre des Finances pour examiner le montant des créances dues à SORELEC et négocier un compromis définitif ;
- le 6 février 2014, le ministre des finances du gouvernement provisoire a constitué une nouvelle commission en vue de négocier avec SORELEC au sujet de ses créances auprès du Trésor public libyen ;
- le ministre de la Justice du gouvernement provisoire, M. Omran, par décision du 7 décembre 2015 (n°227/2015), a constitué une commission chargée de négocier avec le représentant de SORELEC, de préparer l’arrangement final concernant l’affaire pendante devant le CCI, autorisant la commission à se rendre au Caire durant une semaine ;
- le 10 janvier 2016, cette commission, indiquant s’être rendue au Caire le 21 décembre 2015, a établi un rapport dans lequel,
• elle constate notamment qu’elle n’a pu détecter, à travers les documents déposés par SORELEC, l’étape à laquelle est parvenue la procédure engagée contre l’Etat de Libye devant la CCI,
• elle rappelle que le département du contentieux à Tripoli doit être informé de l’action devant la CCI en sa qualité d’administration compétente habilitée à représenter le gouvernement et les institutions et instances publiques dans toute action engagée contre eux,
• elle fait valoir que si SORELEC prétend que sa créance s’élève en principal à la somme de 109 millions d’euros auxquels s’ajoutent les intérêts au taux de 11 % portant sur la période précédente, cette créance n’est nullement justifiée par un document original, que le montant final ne saurait excéder même en retenant cette somme, intérêts inclus, la somme de 136 572 350 €,
• elle préconise si l’Etat souhaite continuer dans la voie du règlement du litige, de demeurer en contact avec le directeur du contentieux de Tripoli pour l’informer des étapes et prendre son avis sur l’utilité du règlement, de s’en tenir au principal de la dette telle que constaté dans l’accord signé en 2003, aboutissant après calcul des intérêts, joint au rapport, à la somme de 59 389 889 € ;
- le ministre de la Justice, M. Omran, a demandé le 31janvier 2016 au président du Parlement la désignation du conseiller financier auprès de la Chambre des députés pour assister la commission désignée et évaluer les étapes du compromis avec SORELEC, et le 14 mars 2016, il a communiqué au premier ministre du gouvernement provisoire le compte-rendu de la commission du 10 janvier 2016 ;
- lors de sa réunion du 24 mars 2016, le conseil des ministres a approuvé l’avis consultatif du conseiller financier du président du Parlement et mandaté le ministre de la Justice pour suivre les procédures concernant l’affaire
- le 27 mars 2016, le Protocole a été signé au nom de l’État de Libye par M. Omran, ministre de la Justice et SORELEC représentée par son avocat libyen - le 12 avril 2016, le ministre de la Justice a transmis au président du département du contentieux de l’Etat le « projet de protocole transactionnel préparé en vue de régler le différend opposant la société française Sorelec et l’Etat libyen, dans le cadre du différend présenté à la Chambre de Commerce Internationale de Paris. [...] Pour examen et aux fins de la prise des mesures nécessaires dans cette affaire ».
Sans que le juge de l’annulation ne soit limité dans son pouvoir de rechercher dans l’ensemble des faits qui lui sont soumis ces indices d’une éventuelle corruption, il convient d’examiner ceux invoqués par l’Etat de Libye.
Les indices tirés de la situation politique de la Lybie
La reconnaissance par des organisations ou instances, internationales ou nationales, d’un climat de corruption élevé en Libye, aggravé par le contexte politique contemporain de la signature du Protocole, sans pouvoir à lui seul établir que ce dernier est entaché de corruption, constitue un indice pertinent s’il est corroboré par d’autres éléments matériels qui peuvent être tirés des circonstances ayant entouré la conclusion du Protocole lui-même et du Protocole lui-même.
La Libye était classée par les organisations internationales dont la compétence est reconnue en matière d’appréciation du niveau de corruption, parmi les pays les plus touchés au monde par la corruption, en particulier pendant la période concernée par la conclusion du Protocole (172 sur 177 pays classés en 2013 par Transparency Tnternational). Cette organisation, dans son rapport de 2014, au sujet de la Libye, relevait que la situation politique actuelle entravait la lutte contre la corruption, que le secteur public était majoritairement considéré par la population comme corrompu, avec la perception que la situation s’était aggravée depuis 2011.
En 2015 au sein de I ‘Etat libyen, le Libyan Audit Bureau, autorité financière de contrôle des comptes publics dont l’organisation Transparency International, dans son rapport de 2014, souligne l’indépendance dont il fait preuve au regard des pouvoirs législatif et exécutif, le reconnaissant comme seul organe de l’Etat libyen qui adhère réellement aux principes de transparence, a fait le même constat du niveau de corruption des agents publics.
Ainsi, en 2015, le Libyan Audit Bureau, dans son rapport annuel général, écrivait que certaines entités locales et étrangères avaient tiré profit de la situation caractérisée « par une division politique et régionale, un manque de stabilité, la détérioration des ressources, la fragmentation des institutions, et une ségrégation de l’Etat en résultant, fractionné en deux régions, chacune d’elle ayant son propre gouvernement et ses institutions », pour s’engager dans des actes de corruption. Il décrivait ainsi « Les caractéristiques de la position financière et économique de l’Etat durant l’année 2015 Prédominance de phénomènes de corruption du fait de la division et de l’instabilité de l’Etat de la manière suivante
• la course entre les deux gouvernements pour ratifier des contrats et dépenser les fonds de l’Etat ; (...)
• l’exploitation de la situation d’instabilité pour manipuler des procédures judiciaires et demandes d’indemnisation (...) ».
Il est établi en effet que la période au cours de laquelle le Protocole a été négocié et conclu entre l’Etat de Libye et SORELEC est marquée par la guerre civile en Lybie, deux gouvernements revendiquant leur légitimité, d’un côté, le «gouvernement de Tobrouk » (également appelé « gouvernement provisoire »), basé à l’Est du pays, de l’autre côté, le «gouvernement de Tripoli » ; qu’afin de mettre un terme aux divisions résultant de cette guerre civile libyenne, un processus politique initié fin 2015 sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies a donné lieu à la signature, le 17 décembre 2015 à Skhirat (Maroc), de l’Accord politique libyen, prévoyant la formation d’un gouvernement d’entente nationale et que même si l’accord de Skhirat n’a pas été ratifié par le Parlement et si le gouvernement provisoire de Tobrouck s’est en définitive maintenu, ce gouvernement d’entente nationale a été formé en janvier 2016 et reconnu au plan international en mars 2016.
La signature du Protocole les 27 et 29 mars 2016 est donc intervenue dans cette période chaotique et incertaine sur le devenir du gouvernement provisoire, la veille de l’installation du président du gouvernement d’entente nationale à Tripoli et avant le deuxième vote du Parlement refusant sa confiance à ce gouvernement en août 2016 (sentence pages 58 à 60), particulièrement propice donc à la corruption des acteurs publics dans un pays connaissant une corruption endémique.
Les indices tirés du Protocole
1. Le contournement volontaire des procédures par M. Omran
Il n’est pas question à cet égard de vérifier si M. Omran, ministre de la Justice du gouvernement provisoire, avait qualité pour représenter l’Etat de Libye dans la négociation du Protocole avec SORELEC, ni de déterminer si SORELEC a pu croire en l’apparente légitimité du gouvernement provisoire mais d’examiner les circonstances qui ont accompagné la négociation et la signature du Protocole et en particulier de rechercher si malgré une apparence de formalisme, résultant de la nomination d’une commission et de l’approbation du conseil des ministres, le contournement par M. Omran et le cas échéant, d’autres intervenants à ses côtés, du département du contentieux dont le rôle était connu et reconnu par le gouvernement provisoire, est révélateur d’un comportement qui ne pourrait s’expliquer autrement que par une offre directe ou indirecte émanant de SORELEC lui procurant un avantage indu.
Ainsi, M. Omran, en sa qualité de ministre de la Justice a écrit le 7 septembre 2015, au premier ministre du gouvernement provisoire à l’occasion d’une autre demande d’arbitrage qui se trouvait “auprès du Département du contentieux” à Tripoli, qu’il était interdit à un ministre agissant seul de transiger, que la transaction n’est valable qu’en vertu d’une décision prise en conseil des ministres ou après autorisation du premier ministre, que «L’autorisation du Département du contentieux est nécessaire vu qu’il est le représentant légal de l’Etat, lequel a le droit de transiger en présence du Département du contentieux ».
M. Omran lui-même reconnaissait donc à cette date que même si le département du contentieux relevait de son ministère, et même si une transaction était approuvée par une décision prise en conseil des ministres ou autorisée par le premier ministre, il était nécessaire d’obtenir préalablement l’autorisation du département du contentieux pour qu’un représentant de l’Etat de Libye, quel qu’il soit, puisse régulièrement approuver une transaction.
Par ailleurs, la commission que le ministre de la Justice a personnellement désignée a été particulièrement explicite dans son rapport du 10 janvier 2016 sur l’obligation d’informer le département du contentieux.
L’article 6 de la loi de 1971 qui a institué le département du contentieux prévoit que celui-ci donne à la partie administrative son avis motivé et que cette dernière ne peut contrevenir à cet avis qu’en vertu d’une décision du ministre compétent. Il en résulte que ce texte s’il permet au ministre compétent, le cas échéant, comme le soutient SORELEC, de ne pas suivre l’avis du département du contentieux, ne l’autorise pas en revanche à ne pas solliciter son avis préalable. Or, M. Omran n’a pas sollicité cet avis avant de signer le Protocole.
L’attitude de M. Omran qui a signé le Protocole fin mars 2016, sans avoir sollicité l’avis du département du contentieux qu’il savait obligatoire et qui n’a communiqué que le 12 avril 2016, ce qu’il a appelé un « projet de protocole transactionnel préparé en vue de régler le différend opposant la société française Sorelec et I ‘Etat libyen », en dissimulant qu’il avait déjà signé le Protocole, constitue un indice grave et précis d’une collusion entre SORELEC et le ministre de la Justice qui a signé cet accord dans l’exercice de ses fonctions officielles, susceptible d’en tirer un avantage personnel.
Cet indice est d’autant plus sérieux que cette suspicion sur le comportement de M. Omran et de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice a été également évoquée et retenue par la sentence Ghenia (CNUDCT), rendue le 24 mai 2019, statuant sur un recours en révision d’une sentence d’accord-parties du 9 décembre 2016.
En effet, selon l’exposé des circonstances dans lesquelles la sentence d’accord-parties avait été obtenue, il apparaît que malgré un avis négatif exprimé le ier décembre 2015 par le département du contentieux sur une proposition de transaction et l’opposition exprimée par une autre autorité publique libyenne, par une décision du 7 janvier 2016, le ministre de la Justice a constitué une commission de trois membres dont il était le président pour mener les négociations, que son représentant, M. Dalla, a rencontré M. Ghenia à Tunis pour négocier l’accord transactionnel qui a été signé dès le 16 février 2016, sans que le département du contentieux ait été associé à la négociation et malgré même son avis négatif.
A l’issue de cette procédure en révision, le tribunal arbitral a rétracté la sentence d’accord-parties après avoir considéré que “l’examen des faits et l’instruction ont démontré qu’il [M. Ghenia] s’était livré à des manoeuvres frauduleuses en collusion avec les agents de l’Etat agissant à titre personnel et conclu que M. Ghenia avait trompé la religion arbitrale avec la complicité de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice”.
Il importe peu comme le soutient SORELEC que la sentence Ghenia soit une sentence de révision dès lors que les faits évoqués sont contemporains de ceux qui ont conduit à la signature du Protocole et mettent en cause dans des circonstances comparables, le même ministre de la Justice. Il est également sans incidence d’une part, que la sentence ait pointé la responsabilité d’un autre collaborateur dudit ministre, la cour n’ayant pas à identifier des faits précis de corruption contre les personnes nommément citées et d’autre part, que M. Omran n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales alors qu’il est décédé le 1er juin 2016.
SORELEC oppose encore que la comparaison ne serait pas pertinente avec l’affaire Ghenia au motif que dans cette affaire, Me Ballow, agissant pour le compte de l’Etat libyen sur instruction du département du contentieux, avait été écarté du dossier.
Mais, le Protocole a été négocié entre d’un côté, le ministre de la Justice du gouvernement provisoire, représentant l’Etat libyen, et de l’autre côté, les représentants de SORELEC et leur avocat libyen, sans que Me Ballow, conseil assistant l’Etat de Libye dans la procédure pendante devant la CCI, en ait été tenu informé par le ministère de la Justice. Par ailleurs, il ne résulte pas de la défense opposée par Me Ballow devant la CCI, pour le compte de l’Etat de Libye, que celui-ci ait admis la validité du Protocole après qu’il a été porté à sa connaissance.
La similitude et la concomitance des faits exposés, notamment des conditions analogues de la signature des accords litigieux par le ministre de la Justice, corroborent donc la suspicion de corruption qui pèse sur lui.
2. L’absence de trace de négociation pendant la période précédant immédiatement la signature du Protocole
Le défaut de précision ou la brièveté de la durée des négociations comme l’absence ou l’insuffisance de documents, qui ne sont pas compatibles avec un processus sérieux, susceptible d’avoir permis le rapprochement des parties, sont des indices de corruption.
En l’espèce, il résulte de l’historique du différend entre SORELEC et l’Etat de Libye que si en 2003, les parties étaient arrivées à un accord, celui-ci n’a pas été exécuté, et que par la suite, plusieurs initiatives prises par différentes autorités étatiques, notamment par le ministre des finances ou le directeur du contentieux en 2012 n’ont pas abouti, ce qui a motivé la saisine de la CCI par SORELEC. Les parties avaient donc tenté de se rapprocher à plusieurs reprises depuis 2003, sans jamais y parvenir.
Par ailleurs, les conclusions de l’Etat de Libye dans la procédure d’arbitrage devant la CCI avant que le Protocole ne soit porté à la connaissance du tribunal arbitral démontre encore que celui-ci contestait fermement les réclamations de SORELEC dans leur intégralité.
Dans cette même perspective, le rapport du 10 janvier 2016 de la [62] commission désignée aux fins de négocier un accord préconisait de s’en tenir au principal de la dette telle que constaté dans l’accord signé en 2003, aboutissant après calcul des intérêts joint à son rapport, à la somme de 59 389 889€.
Il s’en déduit qu’au regard des prétentions de SORELEC devant la CCI et du rapport du 10janvier 2016 manifestant la position recommandée au représentant de I’Etat de Libye dans les négociations, les positions des parties étaient très éloignées même si elles souhaitaient trouver un arrangement.
Or, le Protocole se borne à énoncer que les négociations ont été ardues et ont duré plus d’une semaine.
La décision n°227/20 15 du ministre de la Justice en vertu de laquelle a été constituée la commission chargée des négociations qui ont abouti au Protocole est datée du 7 décembre 2015. Les quelques courriers antérieurs, entre avril et novembre 2015, produits et invoqués par SORELEC, ne contiennent aucun élément suffisamment précis permettant d’en déduire l’existence de négociations avancées entre les parties.
La commission désignée pour négocier avec le représentant de SORELEC, préparer l’arrangement final concernant l’affaire pendante devant le CCI, autorisée à se rendre en République arabe d’Egypte pour rencontrer le directeur de la société et son propriétaire, note dans son rapport du 10 janvier 2016, qu’elle s’est rendue le 21 décembre 2015 au Caire, soit une seule journée.
Il n’est produit aucun compte-rendu ou procès-verbal de réunion, retraçant les positions en présence et l’évolution des discussions, aucun échange écrit entre les parties préparatoire à l’accord, aucune preuve d’un envoi par SORELEC d’un décompte de sa créance soumis à la partie adverse, alors que le rapport de la commission du 10 janvier 2016, pointait l’absence d’un document original justifiant du principal, des intérêts et de l’application du taux d’intérêts réclamé de li %, alors pourtant que le Protocole prétend que les parties se sont mises d’accord sur un taux moyen.
Le seul document produit concernant cette négociation, constitué par le témoignage écrit daté du 18 février 2020 émanant de l’avocat libyen de SORELEC qui, pour les besoins de la présente procédure (pièce 81), atteste quatre ans plus tard, de discussions avec l’expert financier du Parlement, est dépourvu de force probante, faute d’être corroboré par le moindre élément matériel contemporain des discussions alléguées.
Les courriers du ministre de la Justice ne contiennent pas de détails sur le [69] contenu des négociations et le processus qui a conduit à l’élaboration du Protocole. Il n’apparaît pas que I ’Etat de Libye ait été assisté par un avocat dans le cadre de la négociation alors que Me Ballow était désigné pour le représenter dans la procédure CCI et que l’accord auquel les parties déclaraient vouloir aboutir était destiné à mettre un terme à cette procédure.
Enfin, sauf à demander à l’Etat de Libye d’apporter une preuve négative puisqu’il soutient l’absence de négociations réelles, faute de documents, seule SORELEC était à même de justifier de la réalité et du sérieux desdites négociations. Il ne peut qu’être constaté qu’elle n’a pas déféré à la sommation de produire de tels éléments.
Compte tenu de l’éloignement de leurs positions initiales et des enjeux financiers pour l’Etat de Libye de ce contentieux, la célérité avec laquelle les parties seraient arrivées, prétendument en une semaine, après s’être rencontré au mieux une journée, à s’accorder sur les termes du Protocole comme l’absence de toute preuve attestant de la réalité de ces négociations, constituent des indices supplémentaires, graves et précis, de ce que ce Protocole couvre une activité de corruption d’un agent public, sans laquelle il n’aurait pas été conclu.
3. Les termes et conditions du Protocole
Le Protocole présente en son préambule, l’accord des parties portant sur le montant réduit de 230.000.000 euros comme résultant d’une demande de la commission constituée par la décision du ministre de la Justice. En son article deuxième, les parties conviennent de ratifier le droit de SORELEC de percevoir cette somme et le gouvernement libyen s’engage à régler ledit montant.
L’article cinquième, dernier article du Protocole, stipule que pour démontrer sa bonne foi, l’Etat de Libye s’engage à régler la somme de 230.000.000 euros dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l’acceptation du présent accord et arrangement par la Chambre de commerce internationale de Paris, que toute violation par l’Etat libyen quant au règlement des créances, rend le rabais consenti nul et non avenu, que SORELEC reprendra alors son droit de réclamer la totalité de sa créance sans rabais, soit le montant de la somme de 452.042.452,85 euro, l’instance arbitrale devant alors prononcer une sentence faisant obligation à l’Etat libyen de payer cette somme.
Au regard de la situation politique chaotique de l’Etat de Libye et de celle de l’économie et des finances publiques libyennes au début de l’année 2016, en train de s’effondrer, en raison de la chute des revenus du secteur des hydrocarbures à son plus bas niveau historique, les déficits budgétaires et courants n’ayant jamais été si importants, ce dont attestent tant le rapport de la Banque mondiale que celui du Libyan Audit Bureau, le Protocole a été signé à un moment où l’Etat de Libye était matériellement dans l’incapacité de débloquer des fonds publics pour le montant minoré de 230.000.000 euros dans un délai si court et n’avait aucun intérêt à privilégier l’utilisation de fonds publics dont il avait besoin pour faire face, ne serait-ce qu’à ses dépenses obligatoires, pour régler une société étrangère.
Si comme le soutient SORELEC, l’Etat de Libye s’était précédemment engagé sur un délai du même ordre envers SORELEC, il ne l’avait pas respecté et en 2003, alors qu’il ne s’était engagé qu’au paiement d’une somme bien moindre de 36.795.812 euros, en plusieurs échéances payables entre le 22 février et le 30juin 2003, et que sa situation financière était bien différente de celle de 2016, il avait établi un nouveau calendrier de quatre échéances entre le juin 2003 et le septembre 2004, en invoquant les retards dans l’attribution des crédits nécessaires pour honorer les créances des sociétés étrangères, rendant le paiement difficilement réalisable au cours de l’année en cours, repoussant de plus d’une année la dernière échéance.
Ainsi sous couvert d’un rabais illusoire compte tenu des conditions de paiement prévues, le ministre de la Justice a en réalité signé un accord faisant droit à la quasi-intégralité des demandes principales de SORELEC formulées dans la procédure d’arbitrage devant la CCI, dans le dernier état de ces écritures, au rejet desquelles l’Etat de Libye concluait pourtant.
En effet, le Protocole admet de fait la résolution revendiquée par SORELEC de la remise de 62 % consentie dans le protocole de 2003, la fixation du montant de la créance en principal à 109.238.764 euros ainsi que la réclamation des intérêts pour une somme non précisée dans les conclusions de SORELEC mais dont celle-ci indiquait que les parties avaient convenu qu’ils devaient être calculés à compter du 3 août 1999 au taux de 6 % puis de 11,5 %, laissant cependant au tribunal arbitral le soin de déterminer le taux applicable.
A cet égard, dans son préambule, le Protocole présente comme le résultat d’une négociation favorable à l’Etat de Libye, l’application d’un taux d’intérêts de 8,75 % résultant d’une moyenne opérée entre 6 et 11, 5 %.
Toutefois, la référence au taux de 11,5 % figurant dans l’avenant de 1994 portait sur la seule somme de 153.120.000 FF. A défaut d’indication permettant d’établir que ce taux aurait été dû sur la totalité de la créance revendiquée par SORELEC ainsi que sur la période sur laquelle la société aurait pu prétendre à ce taux, la réclamation de SORELEC relative à l’application du taux de 11,5 % sur l’intégralité de la somme réclamée en principal n’était pas sérieusement justifiée, ce qu’avait expressément relevé le rapport du 10janvier2016. Il ne peut en conséquence être déduit de l’application d’un taux de 8,75 %, l’existence d’une concession acceptée par SORELEC et obtenue par l’Etat de Libye. La société avait d’ailleurs dans le dispositif de sa demande d’arbitrage limitée sa demande à des intérêts calculés à un taux de 6 à compter du 3 août 1999.
SORELEC prétend pour contester le caractère déséquilibré du Protocole que le calcul des intérêts capitalisés conformément à la loi libyenne aurait abouti à une somme totale de 660 millions d’euros sans étayer ses affirmations concernant ce calcul.
Il en ressort que le Protocole satisfait à quasiment toutes les prétentions de SORELEC sans contrepartie obtenue par l’Etat de Libye, ce que met en évidence de façon frappante, la comparaison entre d’une part, le résultat de la prétendue négociation et d’autre part, le mémoire récapitulatif de l’Etat de Libye du 12 novembre 2015 devant la CCI et le rapport de la commission du 10janvier 2016 exposant la position qui, aux yeux des membres de ladite commission, correspondait « aux exigences de l’intérêt supérieur de l’Etat libyen » laquelle préconisait de s’en tenir, rapport financier à l’appui, à la reconnaissance d’une créance de 59.389.889 euros.
L’existence d’un tel déséquilibre entre les parties dans un Protocole présenté pourtant comme le résultat d’une négociation, l’absence de concessions réciproques visibles dans les termes et conditions de ce protocole, tellement contraires à la position prise par l’Etat de Libye dans le cours de la procédure devant la CCI et aux recommandations de la commission spécialement désignée pour préserver ses intérêts dans la recherche d’un accord, conduisent à considérer que celui-ci n’avait aucun intérêt évident à conclure ce Protocole, dont il ne tirait un quelconque avantage économique ou politique.
Au surplus, au moment de sa signature, la procédure d’arbitrage était suffisamment avancée pour que cet accord ne lui permette pas de s ‘épargner la procédure arbitrale et les coûts afférents et qu’il n’ait guère à craindre, compte tenu de ces termes, une décision de la CCI qui lui aurait été plus désavantageuse.
Ainsi, ces conditions manifestement dommageables aux intérêts de l’Etat de Libye, sciemment acceptées par le ministre de la Justice, ne pouvaient trouver leur cause que dans sa corruption par SORELEC et dans la volonté de celle-ci d’assurer le succès de ses prétentions, sans subir les aléas de la procédure d’arbitrage devant la CCI.
II est ainsi démontré par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants que le Protocole entre l’Etat de Libye et SORELEC a couvert des relations sous-jacentes entretenues entre cette dernière et M. Omran, permettant à SORELEC de retirer les bénéfices de ce Protocole obtenu de manière illicite.
La sentence partielle rendue le 20 décembre 2017 qui heurte la conception française de l’ordre public international doit en conséquence être annulée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile [87] Les dépens seront supportés par SORELEC qui succombe en ses prétentions.
L’équité commande de condamner SORELEC à payer à l’Etat de Libye une indemnité de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral se serait à tort déclaré compétent.
Annule la sentence partielle rendue à Paris le 20 décembre 2017 dans l’arbitrage CCI n°19329/MCP/DDA, par le tribunal arbitral composé de MM. Bernard Hanotiau et Éric Loquin, arbitres, et M. Yves Fortier, président.
Condamne la société SORELEC à payer à l’Etat de Libye une indemnité de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SORELEC aux dépens.