Cass. com., 9 juin 1969, n° 67-13.411
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Chareyre, Me Lyon-Caen
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUIN 1967) LA SOCIETE ANONYME DE PROJET ET DE CONSTRUCTION (PIC) DONT LA SITUATION SE DEGRADAIT DEPUIS 1962 CONVINT EN 1965 AVEC LA SOCIETE VENOT, QUI ETAIT PROSPERE ET AVAIT UN OBJET SEMBLABLE, D'UNE PART, DE FUSIONNER AVEC CELLE-CI EN LUI APPORTANT UN FONDS D'INDUSTRIE AVEC UNE PARTIE DE SON PASSIF, D'AUTRE PART, DE CREER LA SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE DE FONTAINEBLEAU-AVON (SAGIFA) ET DE FAIRE A CETTE DERNIERE APPORT D'IMMEUBLES ET DE CREANCES SUR L'ETRANGER AINSI QUE DU SURPLUS DE SON PASSIF EVALUE A 21 976 000 FRANCS ;
QUE LA SAGIFA CONSTITUEE LE 16 OCTOBRE 1963, SIGNA SUR CES BASES UN ACCORD AVEC LA SOCIETE PIC LES 26 ET 28 OCTOBRE 1965, ET QUE SON ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE REUNIE LE 13 NOVEMBRE 1965 DESIGNA MASSON EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX APPORTS ;
QU'A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SAGIFA SIEGEANT LE 2 DECEMBRE 1965, APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE MASSON, IL NE SE DEGAGEA PAS UNE MAJORITE DES DEUX TIERS POUR APPROUVER LES APPORTS DE LA SOCIETE PIC ;
QUE LA SOCIETE VENOT APPROUVA DEFINITIVEMENT LE 8 DECEMBRE 1965 L'APPORT FUSION LA CONCERNANT SOUS LA CONDITION QUE LA SAGIFA, APPROUVE AVANT LE 31 DECEMBRE 1965 L'APPORT QUI LUI ETAIT FAIT ;
QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 11 DECEMBRE 1965, DEFOSSE, L'UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SAGIFA, CONVOQUA LES ACTIONNAIRES DE CETTE SOCIETE POUR LE 29 DECEMBRE 1965 A UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE QUI DEVAIT SE TENIR A AVON DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE PIC, QUE CETTE LETTRE RAPPELAIT QUE LA RESOLUTION PRESENTEE LE 2 DECEMBRE N'AVAIT PAS ETE ADOPTEE TANDIS QU'UNE AUTRE SOLUTION DE REORGANISATION DE LA SOCIETE PIC AVAIT ETE PROPOSEE, MAIS QUE CETTE SOLUTION DE RECHANGE N'AVAIT PU ETRE MISE EN OEUVRE ET QUE DE SON COTE LA SOCIETE VENOT AVAIT FIXE LA DATE LIMITE DU 31 DECEMBRE POUR L'ACCEPTATION DU TRAITE DE FUSION-SCISSION ;
QUE LADITE LETTRE PRECISAIT QU'EU EGARD AUX DELAIS DE CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE L'ASSEMBLEE RESPECTIVEMENT DE HUIT ET SEIZE JOURS, ET EN RAISON DE L'URGENCE DEFOSSE AVAIT DECIDE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 30 DES STATUTS ET DANS L'INTERET DE LA SOCIETE DE CONVOQUER LUI-MEME L'ASSEMBLEE ;
QUE LOUIS, ALORS PRESIDENT DE LA SOCIETE PIC, AYANT REFUSE LES LOCAUX DE CETTE SOCIETE, DEFOSSE, PAR UNE NOUVELLE LETTRE DU 23 DECEMBRE 1965, FIT SAVOIR AUX ACTIONNAIRES DE LA SAGIFA QUE L'ASSEMBLEE PREVUE POUR LE 29 DECEMBRE SE TIENDRAIT A L'HOTEL DES CASCADES A AVON ;
QU'A LADITE ASSEMBLEE, A LAQUELLE ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES LES PROPRIETAIRES DE 71 ACTIONS, LE PROJET D'APPORT DE LA SOCIETE PIC FUT APPROUVE PAR 64 VOIX ;
QUE LOUIS, CHASSEIGNE, AUSEL, ET GIACOMETTI AGISSANT EN LEUR QUALITE D'ACTIONNAIRES DE LA SAGIFA ONT DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DES RESOLUTIONS AINSI ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE DU 29 DECEMBRE 1965, MAIS QU'ILS ONT ETE DEBOUTES PAR L'ARRET DEFERE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE REGULIERE LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 DECEMBRE 1965, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'URGENCE SEULE SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE UNE CONVOCATION D'ASSEMBLEE GENERALE PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES, DEVAIT ETRE CARACTERISEE A L'EGARD DE LA SAGIFA ET NON, COMME L'A FAIT L'ARRET ATTAQUE, EN FONCTION DES SEULS INTERETS OU EXIGENCES DES SOCIETES PIC ET VENOT, ET QUE, D'AUTRE PART, LA CONVOCATION CINQ JOURS AVANT LA REUNION EN UN LIEU NE CORRESPONDANT NI AU SIEGE SOCIAL DE LA SAGIFA NI A UN CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION VIOLAIT LES DISPOSITIONS DU PACTE SOCIAL ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN RAISON DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR LA FUSION SCISSION DEVAIT INTERVENIR AVANT LE 1ER JANVIER 1966 A MOINS DE FAIRE SUPPORTER AUX SOCIETES ABSORBANTES VENOT-PIC ET SAGIFA DE LOURDES CHARGES FISCALES QUI EUSSENT SERIEUSEMENT COMPROMIS LES CHANCES DE LA FUSION-SCISSION, ET QU'APRES CETTE DATE LA RAISON MEME POUR LAQUELLE LA SAGIFA AVAIT ETE CONSTITUEE CESSAIT D'EXISTER ET QU'ELLE N'AVAIT PLUS QU'A DISPARAITRE ;
QU'IL EN DEDUIT QUE L'URGENCE ETAIT PATENTE ;
QUE, DES LORS, IL A PU DECIDER QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT EN DROIT DE CONVOQUER L'ASSEMBLEE GENERALE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LA CONVOCATION LITIGIEUSE A ETE FAITE LE 11 DECEMBRE 1965 POUR LE 29 DECEMBRE 1965, SOIT PLUS DE QUINZE JOURS AVANT LA REUNION, ET NON PAS SEULEMENT CINQ JOURS AUPARAVANT COMME LE PRETEND LE POURVOI ;
QU'ENFIN EN RETENANT QUE SI, EN RAISON, DE L'OPPOSITION DE LOUIS, AGISSANT ALORS EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE PIC, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES A ETE CONTRAINT DE FIXER, LE 23 DECEMBRE 1965, POUR L'ASSEMBLEE UN AUTRE LIEU DE REUNION QUE LE SIEGE SOCIAL, PRIMITIVEMENT CHOISI, ET EN JUGEANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES ET DEVANT LE SILENCE DES STATUTS, LA CLAUSE DE L'ARTICLE 29 DE CEUX-CI, CONFERANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE DROIT DE FAIRE UNE TELLE DESIGNATION, ETAIT APPLICABLE AU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN SA QUALITE D'AUTRE ORGANE DE LA SOCIETE QUALIFIE POUR CONVOQUER L'ASSEMBLEE, L'ARRET ATTAQUE A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER, EN CAS D'IMPRECISION, LA CONVENTION DES PARTIES ;
QU'AINSI AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DECIDE QUE MALGRE LES ERREURS CONTENUES DANS LES PREVISIONS FINANCIERES PRESENTEES AUX ACTIONNAIRES POUR L'EXERCICE 1966, LE VOTE DE CEUX-CI N'AVAIT PAS ETE VICIE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 DECEMBRE 1965, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE COMPTE RENDU DACTYLOGRAPHIE DE LA DISCUSSION ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE LE 29 DECEMBRE 1965 PAR MINISTERE D'HUISSIER ET DENATURE PAR L'ARRET ATTAQUE, MANIFESTAIT PEREMPTOIREMENT LA PART PREDOMINANTE PRISE DANS CETTE DISCUSSION PAR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SAGIFA, QUI A FAIT L'OBJET DE NEUF PAGES DE DEBATS, ET QUE LE PRESIDENT DE LA SAGIFA, LUI-MEME AVAIT DECLARE ETRE LA QUESTION PRINCIPALE INTERESSANT LES ACTIONNAIRES AVANT LE VOTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE S'IL EST EXACT QU'AU COURS DE LA DISCUSSION UN ADMINISTRATEUR A COMMIS UNE ERREUR MATERIELLE EN CE QUI CONCERNE LES PREVISIONS FINANCIERES POUR FIN 1966, LES CHIFFRES AINSI FOURNIS ETAIENT ETRANGERS AU RAPPORT DE MASSON QUI ETAIT SOUMIS A L'ASSEMBLEE, QU'IL NE S'AGISSAIT QUE DE SIMPLES PREVISIONS EVOQUEES AU COURS DE LA DISCUSSION PAR CET ADMINISTRATEUR QUI AVAIT DONNE DES INDICATIONS TRES DETAILLEES ET REPONDU A TOUTES LES QUESTIONS POSEES, ET QU'ENFIN AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE N'ETAIT APPORTE POUR ETABLIR QUE L'ERREUR COMMISE AVAIT EU UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LES DECISIONS PRISES ;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES PREUVES QUI LUI ETAIENT PRESENTEES, ET QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.