Cass. com., 7 mars 1984, n° 82-13.041
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, LE 16 MARS 1982) LA SOCIETE ANONYME SONIG IGOL FRANCE (SOCIETE IGOL), PROPRIETAIRE DE LA MARQUE IGOL ET DE FORMULES DE FABRICATION POUR DES PRODUITS LUBRIFIANTS, A CONCEDE LE DROIT D'UTILISER CETTE MARQUE ET CES FORMULES POUR DES SECTEURS GEOGRAPHIQUES DELIMITES, A DES SOCIETES, DONT LA SOCIETE LIMOUSINE DES CARBURANTS (SOCIETE S O L I C ) QUI SONT ACTIONNAIRES ;
QUE LA SOCIETE S O L I C A DONNE EN LOCATION GERANCE CETTE ACTIVITE A UNE SOCIETE FILIALE, LA SOCIETE REGIONALE DE LUBRIFIANTS ET PRODUITS CHIMIQUES (SOCIETE S R L P C ) ;
QUE LA SOCIETE IGOL, APRES ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DECIDANT LA RESILIATION IMMEDIATE DU CONTRAT DE CONCESSION, A ASSIGNE CES DERNIERES SOCIETES POUR FAIRE CONSTATER QU'ELLES AVAIENT COMMIS DES FAUTES LOURDES JUSTIFIANT CETTE RESILIATION ET POUR LES FAIRE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ET A SUBSIDIAIREMENT DEMANDE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT ;
QUE LES SOCIETES S O L I C ET S R L P C ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS NOTAMMENT POUR L'INTERRUPTION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ;
QUE LA COUR D'APPEL A ANNULE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE IGOL MAIS DECLARE RECEVABLES TANT LA DEMANDE DE CELLE-CI EN RESOLUTION DU CONTRAT QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIETES S O L I C ET S R L P C ET ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DE DECIDER DU "BIEN FONDE DE CES DEMANDES" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA RESERVE D'UNE CONDITION RESOLUTOIRE "SOUS ENTENDUE" PAR L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL EST UNE DISPOSITION SUPPLETIVE QUE LES PARTIES PEUVENT ECARTER PAR DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES DIFFERENTES ;
QU'UNE TELLE DISPOSITION CONTRAIRE NE CONSTITUE PAS UNE RENONCIATION, ACTE UNILATERAL EMANANT DU TITULAIRE D'UN DROIT DEJA NE, MAIS UNE CLAUSE CONTRACTUELLE DEFINISSANT LES DROITS A NAITRE POUR LES PARTIES DE LEUR CONVENTION ;
QU'UNE TELLE CLAUSE EST SOUMISE AU DROIT COMMUN DE L'INTERPRETATION DES CONTRATS ET NON PAS AUX REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX RENONCIATIONS ;
QU'EN EXIGEANT D'UNE TELLE CLAUSE LES CONDITIONS SPECIFIQUES AUX RENONCIATIONS UNILATERALES A UN DROIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE OCCURRENCE, UNE RENONCIATION, SI ELLE DOIT ETRE DEPOURVUE D'EQUIVOQUE, PEUT ETRE IMPLICITE ;
QU'EN ENONCANT EN PRINCIPE QU'UNE RENONCIATION "NE PEUT ETRE IMPLICITE" ET EN S'ABSTENANT EN CONSEQUENCE DE RECHERCHER SI L'ORGANISATION PAR LES PARTIES D'UNE PROCEDURE SPECIFIQUE DE RESILIATION SUPPOSANT UNE FAUTE GRAVE N'EXCLUAIT PAS IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT TOUTE RESILIATION EN CAS DE FAUTE SIMPLE, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LE FAIT QUE LE CONTRAT AIT RESERVE A UNE PARTIE UNE FACULTE DE RESILIATION UNILATERALE N'ETAIT PAS DE NATURE, EN DEHORS DE LA RENONCIATION NON EQUIVOQUE DE CETTE PARTIE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, A EMPECHER CELLE-CI DE DEMANDER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA CONVENTION POUR INEXECUTION DE SES ENGAGEMENTS PAR L'AUTRE PARTIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ANNULE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ALORS QUE, SELON LE POURVOI INCIDENT, D'UNE PART, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 133-2° DU DECRET DU 23 MARS 1967, IMPOSANT A LA SOCIETE D'ADRESSER DES PROJETS DE RESOLUTION LORSQU'ELLE ADRESSE UNE PROCURATION A L'ACTIONNAIRE, NON INVOQUEES DANS LES ECRITURES DES PARTIES, SANS PROVOQUER AU PREALABLE LEURS OBSERVATIONS, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET VIOLE CE FAISANT L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI STATUANT EN DEHORS DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'A PAS INDIQUE L'ORIGINE ET LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS QUI LUI PERMETTAIENT DE DIRE QUE LA SOCIETE IGOL AURAIT ADRESSE UNE FORMULE DE PROCURATION A L'ACTIONNAIRE CONCESSIONNAIRE, JUSTIFIANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 133-2° DU DECRET PRECITE ;
QUE CE FAISANT LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QUE S'AGISSANT DE PROUVER QUE LA SOCIETE S O L I C SAVAIT QU'ELLE ETAIT CONCERNEE PAR LA QUESTION DU "RESPECT DE CONTRATS DE CONCESSION" PORTEE A L'ORDRE DU JOUR ET QU'ELLE AVAIT DONC POUR ASSURER SA DEFENSE, TOUT MODE DE PREUVE ETAIT ADMISSIBLE ET NOTAMMENT LES PRESOMPTIONS TIREES DE LA NOTORIETE DE LA SITUATION DE CET ACTIONNAIRE ;
QUE PAR SUITE, EN EXIGEANT UNE LETTRE PREALABLE A LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE, LA COUR D'APPEL PAR CE MOTIF AMBIGU, NE PERMET PAS DE DETERMINER SI ELLE A STATUE EN FAIT OU EN DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A PRECISE QUE L'ANNULATION DE LA DELIBERATION EN CAUSE ETAIT SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ET L'ARTICLE 159 ALINEA 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUE "LE LIBELLE DE LA DEUXIEME QUESTION DE L'ORDRE DU JOUR NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE" CET ARTICLE 123, QUE LA SOCIETE IGOL "N'AVAIT JAMAIS DANS SES CORRESPONDANCES FAIT LA MOINDRE ALLUSION A SON PROJET DE METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE CONCESSION RELATIVES A LA FACULTE DE RESILIATION" ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS DEPOURVUS D'AMBIGUITE ET QUI N'EXIGENT PAS UNE LETTRE PREALABLE A LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.