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Décisions

Cass. 3e civ., 31 octobre 1969, n° 68-12.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 68-12.633

31 octobre 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE L'UNION COMMERCIALE ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX, A USAGE COMMERCIAL, DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENENT AUX EPOUX Y... ET DANS LESQUELS ETAIT INSTALLEE UNE DE SES SUCCURSALES ;

QUE, LE BAIL ETANT VENU A EXPIRATION, LES PROPRIETAIRES EN ONT REFUSE LE RENOUVELLEMENT ET ONT, AU COURS DE LA PROCEDURE QUI S'EN EST ENSUIVIE ET POUR JUSTIFIER LEUR REFUS, INVOQUE L'ETAT DE VETUSTE DE L'IMMEUBLE QUI AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT FRAPPE DE DEUX ARRETES DE PERIL, QUE SEULE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA REGULARITE ET LA LEGALITE DE CET ARRETE ET QUE, DES LORS QUE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE ETAIT ORDONNEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CONFIER A DES EXPERTS X... DE CONTROLER L'ETAT DE PERIL DE L'IMMEUBLE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9, 2°, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, C'EST SEULEMENT L'ETAT D'INSALUBRITE DE L'IMMEUBLE QUI DOIT ETRE RECONNU PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

QUE LA CONSTATATION QUE L'OCCUPATION NE PEUT PLUS ETRE CONTINUEE SANS DANGER RELEVE DU POUVOIR DES JUGES DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;

QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN ORDONNANT UNE EXPERTISE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POUVOIR FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.