Cass. 3e civ., 11 février 1971, n° 69-13.025
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. DECAUDIN
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
M. TETREAU
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION A LA SOCIETE UNION COMMERCIALE QUI ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE QU'ILS ONT FAIT DEMOLIR, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LEDIT IMMEUBLE NE POUVAIT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES BAILLEURS N'INVOQUAIENT PAS SEULEMENT L'ETAT DANGEREUX DE L'IMMEUBLE MAIS SON INSALUBRITE ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS DE SE PRONONCER SUR CE POINT, N'AVAIT A CET EGARD AUCUN POUVOIR D'APPRECIATION ET DEVAIT S'INCLINER DEVANT LES DECISIONS ADMINISTRATIVES ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE POUVAIT MECONNAITRE LES DIVERSES EXPERTISES AYANT CONCLU A LA NECESSITE D'UNE DEMOLITION ET QU'ENFIN ELLE NE POUVAIT CONSIDERER QUE LA PREUVE DE CE DANGER N'ETAIT PAS FAITE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE TOUS LES LOCATAIRES AVAIENT ABANDONNE LES LIEUX, LES DEFENDEURS AU POURVOI LES AYANT QUITTES EUX MEMES LES DERNIERS, EN COURS DE PROCEDURE, QUAND LE PLAFOND DE LEUR IMMEUBLE S'ETAIT EFFONDRE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE LES TROIS ARRETES DE PERIL PRIS PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DONT AUCUN NE DECLARE L'IMMEUBLE EN ETAT D'INSALUBRITE ET ENONCE QUE, PAR SUITE, ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, IL CONVENAIT SEULEMENT DE RECHERCHER SI CET IMMEUBLE NE POUVAIT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT ;
QU'EN SECOND LIEU, CONSTATANT QUE CES ARRETES LAISSAIENT AUX EPOUX X... LE CHOIX, SOIT DE DEMOLIR L'IMMEUBLE, SOIT DE LE CONSOLIDER PAR TOUT MOYEN JUGE EFFICACE, LA COUR D'APPEL A, AU VU DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE PRECEDEMMENT ORDONNEE PAR ELLE, SOUVERAINEMENT DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'IMMEUBLE NE POUVAIT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;