Cass. 3e civ., 22 mars 1977, n° 75-12.382
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Boré
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA VILLE DE RODEZ, PROPROPRIETAIRE DE DEUX IMMEUBLES ATTENANTS, 2 ET 4, PLACE DE LA LIBERATION, LES AVAIT DONNES EN LOCATION A FERNAND X... AVEC POSSIBILITE DE LES SOUS-LOUER ;
QUE FERNAND X..., QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE AU N° 2 A SOUS-LOUE DES LOCAUX COMMERCIAUX SITUES DANS L'IMMEUBLE N° 4 AUX EPOUX Y... ;
QU'ULTERIEUREMENT LA VILLE DE RODEZ A, PAR ACTE DU 19 JANVIER 1962, VENDU LES DEUX IMMEUBLES A FERNAND X... ;
QUE MARCEL X..., AUX DROITS DE FERNAND X..., DECEDE, A DEMOLI LES DEUX IMMEUBLES ET EN A RECONSTRUIT UN AVEC UN SEUL LOCAL COMMERCIAL OU IL A REINSTALLE SON COMMERCE ;
ATTENDU QUE MARCEL X... ET LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE BIEN FONDEE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES ANCIENS LOCATAIRES DE L'IMMEUBLE DEMOLI, POUR REFUS DE PRIORITE DE LOCATION DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 12, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DISPOSE QUE LORSQUE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT NE PERMET PAS LA REINSTALLATION DE TOUS LES OCCUPANTS, LE LOCATAIRE LE PLUS ANCIEN BENEFICIE D'UN DROIT DE PREFERENCE ET QU'EN L'ESPECE, L'IMMEUBLE RECONSTRUIT NE COMPORTANT QU'UN SEUL LOCAL COMMERCIAL, LE DROIT DE PREFERENCE INSTAURE PAR LA LOI DEVAIT BENEFICIER A L'ACTUEL PROPRIETAIRE QUI, PAR LUI-MEME ET PAR SES AUTEURS, EXPLOITAIT SON FONDS DE COMMERCE DANS L'IMMEUBLE DEMOLI, DEPUIS PLUS DE 60 ANS, EN QUALITE DE LOCATAIRE PUIS EN DERNIER LIEU DE PROPRIETAIRE ;
QU'IL ETAIT DE BEAUCOUP L'OCCUPANT LE PLUS ANCIEN, ET QUE L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE N'A PU AVOIR POUR EFFET DE LE DEPOUILLER DES DROITS QU'IL TIRAIT DE L'ANCIENNETE DE SON OCCUPATION ET DE CONFERER A DES LOCATAIRES PLUS RECENTS DES DROITS PREFERABLES AU SIEN ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT PREVU AUX ARTICLES 9 ET 12 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST RESERVE AUX SEULS LOCATAIRES, ET NON A L'ANCIEN PRENEUR QUI, DEVENU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, A PERDU DEFINITIVEMENT LES DROITS ATTACHES A SA QUALITE DE LOCATAIRE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A A BON DROIT ESTIME QUE LES CONSORTS X..., QUI N'AVAIENT PAS RESPECTE LE DROIT DE REPORT DU BAIL DES CONSORTS Y... SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, DEVAIENT ETRE CONDAMNES A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS CES DERNIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.