Cass. com., 17 novembre 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 23 OCTOBRE 1962), RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE PROPRIETAIRE DEPUIS 1947 D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL CONFICCONI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE, LA VILLE DE GRENOBLE A, EN SUITE D'UN ARRETE PREFECTORAL DECLARANT L'IMMEUBLE INSALUBRE, DONNE CONGE A SON LOCATAIRE LE 3 MAI 1955 POUR LE 1ER JUIN 1956 EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
QUE CONFICCONI A ASSIGNE LADITE VILLE EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DU MEME DECRET;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA VILLE DE GRENOBLE ETAIT FONDEE A INVOQUER, POUR SE SOUSTRAIRE AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9, ALINEA 2, DU DECRET SUSVISE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 17 DU MEME DECRET, QUI RENVOIE A L'ARTICLE 8, IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE CE DERNIER TEXTE DOIT ETRE APPLIQUE SUIVANT LES CONDITIONS ET AVEC LES EXCEPTIONS QU'IL PREVOIT, ET QUE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES DOIVENT BENEFICIER DES DEROGATIONS VISEES A L'ARTICLE 9;
ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LES TERMES DE L'ARTICLE 17 SONT FORMELS ET PREVOIENT L'OBLIGATION POUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION AU LOCATAIRE EN TOUT ETAT DE CAUSE ET MEME SI LE REFUS DU RENOUVELLEMENT EST JUSTIFIE POUR UNE RAISON D'UTILITE PUBLIQUE, QUE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE POUR CAUSE D'INSALUBRITE RENTRE NECESSAIREMENT DANS CETTE HYPOTHESE;
QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI, EN L'ESPECE, QUE CONFICCONI EST SOUS LE COUP D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, QUE LES TERMES DE L'ARTICLE 17 SE SUFFISENT A EUX-MEMES ET QUE CE TEXTE NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES TRAVAUX PREPARATOIRES ET L'HISTORIQUE DE CETTE LEGISLATION DEMONTRENT PEREMPTOIREMENT QUE L'ARTICLE 17, QUI REPRODUIT TEXTUELLEMENT L'ANCIEN ARTICLE 18 DE LA LOI DU 18 AVRIL 1946, A ETE VOTE POUR PROTEGER LES COMMERCANTS CONTRE LES ABUS DONT ILS AVAIENT EU A SOUFFRIR PRECEDEMMENT DU FAIT DES COLLECTIVITES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, N'A NULLEMENT POUR EFFET DE RETIRER AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES, PROPRIETAIRES DE LOCAUX LOUES COMMERCIALEMENT LE DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 ET 9, ALINEA 2, DU MEME DECRET, EN CAS DE REPRISE DESDITS LOCAUX NECESSITEE PAR LEUR ETAT D'INSALUBRITE;
QUE C'EST DES LORS, A BON DROIT, QU'APRES AVOIR RETENU QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ETAIT MOTIVE PAR UNE RAISON D'UTILITE PUBLIQUE CONSTITUEE PAR L'ETAT D'INSALUBRITE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, DECLARE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 11 AOUT 1954, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA VILLE DE GRENOBLE ETAIT FONDEE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR SE SOUSTRAIRE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DEMANDE PAR CONFICCONI;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA VILLE DE GRENOBLE N'AVAIT INVOQUE L'INSALUBRITE DE L'IMMEUBLE QUE POUR ELUDER LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE, QUE L'ACHAT DUDIT IMMEUBLE AVAIT ETE EFFECTUE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'ASSAINISSEMENT QU'ELLE POURSUIT ET QU'ELLE AVAIT ENGAGE UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION, ET DE S'ETRE, EN L'ETAT DE CETTE ARGUMENTATION DE NATURE A DEMONTRER QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT AVAIT POUR VERITABLE CAUSE L'UTILITE PUBLIQUE, REFUSE A EN EXAMINER LE BIEN FONDE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE A BON DROIT QUE LE BIEN-FONDE DE L'ARRETE PREFECTORAL DECLARANT L'ETAT D'INSALUBRITE ECHAPPE AU CONTROLE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, QU'IL CONSTATE QUE "NULLE EXCEPTION PREJUDICIELLE N'A ETE DILIGENTEE" ET QU'IL EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LE LITIGE CONCERNE UNIQUEMENT LE POINT DE SAVOIR QUELS SONT LE SENS ET LA PORTEE DE LA REFERENCE DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, A L'ARTICLE 8 LEQUEL VISE LUI-MEME L'ARTICLE 9;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, EN LES ECARTANT, REPONDU, SANS LES DENATURER, AUX CONCLUSIONS DE CONFICCONI;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON