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Décisions

Cass. com., 10 février 1969, n° 66-12.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

Me Brouchot, Me de Chaisemartin

Cass. com. n° 66-12.124

10 février 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 20 AVRIL 1966) D'AVOIR DECIDE QUE NE S'IMPOSAIT PAS AUX ACTIONNAIRES L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE ANONYME D'EXPANSION ET D'EQUIPEMENT DE SUPER GOURETTE (SODEX), EN DATE DU 10 MAI 1963 QUI AVAIT RATIFIE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DU 19 DECEMBRE 1960 REALISEE A CONCURRENCE DE 85 800 FRANCS SUR 100 000 FRANCS PAR TRANSFORMATION DE CREANCES EN ACTIONS SOUS LA FACADE D'UN ACTE AUTHENTIQUE RELATANT LA SOUSCRIPTION DE 1 000 ACTIONS DE 100 FRANCS CHACUNE PAR 34 SOUSCRIPTEURS ET LE VERSEMENT PAR CHAQUE SOUSCRIPTEUR D'UNE SOMME EGALE AU MONTANT DES ACTIONS PAR LUI SOUSCRITES ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, ANNULE LES 858 ACTIONS PRETENDUMENT LIBEREES PAR COMPENSATION DE CREANCES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D'UNE SOCIETE A LAQUELLE IL SERAIT SEULEMENT INTERDIT D'AUGMENTER LES ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES ET DE MODIFIER LA NATIONALITE DE LA SOCIETE SERAIT INVESTIE D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DECISIONS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE NE POUVAIENT ETRE ANNULEES QUE DANS L'HYPOTHESE, QUI NE SERAIT PAS EXAMINEE PAR L'ARRET ATTAQUE, OU ELLES CONSTITUERAIENT UN ABUS DE DROIT CONSISTANT A FAVORISER LA MAJORITE DES ACTIONNAIRES AU PREJUDICE DE LA MINORITE SANS SOUCI DES INTERETS DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE 19 DECEMBRE 1960, L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SODEX AVAIT DECIDE DE PORTER DE 100 000 A 200 000 FRANCS LE CAPITAL DE LA SOCIETE PAR CREATION DE 1 000 ACTIONS NOUVELLES DE 100 FRANCS CHACUNE A SOUSCRIRE ET A LIBERER INTEGRALEMENT EN NUMERAIRE LORS DE LA SOUSCRIPTION ET AVAIT DELEGUE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE POUVOIR DE REALISER CETTE AUGMENTATION A LA DATE QU'IL JUGERAIT LA PLUS CONFORME A L'INTERET SOCIAL DANS UN DELAI MAXIMUM DE CINQ ANS ;

QU'IL CONSTATE QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DU 27 NOVEMBRE 1962 RELATANT LA SOUSCRIPTION DES 1 000 ACTIONS NOUVELLES PAR 34 SOUSCRIPTEURS ET LE VERSEMENT PAR CHACUN D'EUX D'UNE SOMME EGALE AU MONTANT DES ACTIONS PAR LUI SOUSCRITES N'A ETE QU'UNE FACADE CAR SEULES 142 ACTIONS NOUVELLES SUR 1 000 ONT ETE EFFECTIVEMENT LIBEREES PAR UN TEL VERSEMENT TANDIS QUE LES 858 AUTRES ACTIONS PROVIENNENT DE LA TRANSFORMATION DE CREANCES, POUVANT AU MOINS, POUR CERTAINES D'ENTRE ELLES, PRETER A DISCUSSION ;

QU'IL DECLARE QUE CETTE TRANSFORMATION A ETE FAITE AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 10, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 POUR N'AVOIR PAS ETE INDIQUEE SEPAREMENT DANS L'ACTE PRECITE ET SANS TENIR COMPTE DE CE QUE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 DECEMBRE 1960 S'APPLIQUAIT A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL A OBTENIR INTEGRALEMENT EN NUMERAIRE ET NON POINT PARTIE EN NUMERAIRE, PARTIE PAR VOIE DE TRANSFORMATION DE CREANCES EN ACTIONS ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.