Cass. 3e civ., 9 décembre 1975, n° 74-12.434
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Arminjon
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE FRACHIN ETAIT, EN VERTU DE PLUSIEURS BAUX SUCCESSIFS, PRENEUR DE DIVERS LOCAUX ET D'UN TERRAIN APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DIOSCURES A USAGE D'UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE, COMPTOIR, JEUX DE BOULES ET GARNIS;
QUE, LE 31 JUILLET 1970, LA SOCIETE BAILLERESSE, INVOQUANT SON INTENTION DE RECONSTRUIRE, A DONNE CONGE A FRACHIN POUR LE 31 MARS 1971;
QUE FRACHIN A, PAR EXPLOIT DU 23 JUILLET 1971, DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU UNE INDEMNITE D'EVICTION;
QU'APRES DEPOT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, L'AFFAIRE EST REVENUE DEVANT LE TRIBUNAL LE 30 NOVEMBRE 1972;
QUE, PAR UN NOUVEAU CONGE EN DATE DU 29 JANVIER 1973, LA BAILLERESSE, VISANT LES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A FAIT OFFRE A FRACHIN D'UN LOCAL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE UNE INDEMNITE D'EVICTION NONOBSTANT L'OFFRE D'UN LOCAL NOUVEAU LAISSEE SANS REPONSE PAR LE LOCATAIRE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE LOCATAIRE POUVAIT JUSTEMENT, AINSI QU'IL LE LUI ETAIT RAPPELE DANS L'OFFRE DE RELOCATION, EXPRIMER SON REFUS OU SON DESACCORD DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LUI, CE QU'IL N'A PAS FAIT DANS LE DELAI DE TROIS MOIS ET QUE DE LA SORTE IL DEVAIT ETRE REPUTE AVOIR ACCEPTE L'OFFRE SANS POUVOIR PRETENDRE A INDEMNITE D'EVICTION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE LOCATAIRE QUI RECOIT L'OFFRE D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT DOIT, DANS UN DELAI DE TROIS MOIS, SOIT FAIRE CONNAITRE, PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, SON ACCEPTATION, SOIT SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 32 DU DECRET SUSVISE ET CONSTATE QUE FRACHIN N'A PAS FAIT CONNAITRE SON ACCEPTATION, A PU DECIDER, SANS VIOLER LA LOI, QUE LE PRENEUR "N'AVAIT PAS A SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE PUISQU'ELLE L'ETAIT DEJA ET QUE LA PROCEDURE DE MISE EN ETAT ETAIT EN COURS SUR SA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION " ET EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE BAILLERESSE N'EST PAS FONDEE "A PRETENDRE QUE FRACHIN EST REPUTE AVOIR ACCEPTE SON OFFRE", FAUTE DE S'ETRE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NON SATISFACTOIRE L'OFFRE D'UN NOUVEAU LOCAL, AU MOTIF QUE LE LOYER EN ETAIT EGAL OU SUPERIEUR AUX BENEFICES ANNUELS DU FONDS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CE SIMPLE DESACCORD SUR LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL ET NOTAMMENT SUR LE MONTANT DU LOYER POUVAIT ETRE ARBITRE SELON LA PROCEDURE DE FIXATION DES LOYERS PREVUS PAR LES ARTICLES 29 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EGALEMENT QUE NE POUVAIT ETRE SATISFACTOIRE L'OFFRE D'UN LOCAL QUI NE COMPORTAIT PAS "DEUX DES ELEMENTS ESSENTIELS DU FONDS DE CAFE COMPTOIR, LES CHAMBRES GARNIES ET LES JEUX DE BOULES", QUE PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL, REPONDANT IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A 83990 FRANCS L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR LE PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS LES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, CELUI-CI AVAIT EMIS DES CRITIQUES DECISIVES SUR LE MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE, NOTAMMENT EN RAISON DE CE QUE LES RECETTES DU FONDS AVAIENT ETE INEXACTEMENT CALCULEES ET DE CE QUE LES FRAIS DE REMPLOI N'ETAIENT PAS DUS AU LOCATAIRE QUI N'AVAIT PAS L'INTENTION DE SE REINSTALLER;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT PARTIELLEMENT ACCUEILLI LES CRITIQUES DE LA BAILLERESSE ET DIMINUE LE CHIFFRE DE L'INDEMNITE TEL QU'IL AVAIT ETE FIXE PAR LE JUGEMENT A LA SUITE DE L'EXPERTISE, N'ONT FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT, ALORS QU'AUCUN MODE DE CALCUL NE S'IMPOSAIT PLUS PARTICULIEREMENT A EUX, L'ENTIER PREJUDICE CAUSE AU LOCATAIRE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ET ONT AINSI NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS;
QUE LE TROISIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.