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Décisions

Cass. com., 26 mai 1999, n° 96-14.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Graff

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Parmentier, SCP Delaporte et Briard

Montpellier, du 7 mars 1996

7 mars 1996

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 7 mars 1996), que la société Bordelaise de CIC (la banque) a consenti à la société CCA bois (la société), qui avait ouvert un compte courant dans ses livres, un crédit de trésorerie garanti par un billet à ordre d'un montant de 1 000 000 de francs ; que, par acte du 2 juin 1989, M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire de l'emprunteuse à concurrence de 1 500 000 francs ; qu'au 31 décembre 1991, le solde débiteur du compte courant de la société s'élevait à la somme de 14 799,35 francs et qu'à cette date, le billet à ordre est revenu impayé ;

que, par lettre du 17 janvier 1992, la société Financière Albaracin (société Albaracin), qui avait pris le contrôle de la société CCA bois, a proposé à la banque un plan de remboursement ; que cette proposition n'ayant pas été suivie d'effet, la banque a assigné les sociétés Albaracin et CCA bois en paiement, ainsi que M. X..., en sa qualité de caution ; que ce dernier a résisté en soutenant avoir résilié son cautionnement par lettre recommandée du 18 juillet 1991 reçue par la banque le 19 juillet, soit antérieurement à l'émission du billet à ordre litigieux, le 31 octobre 1991 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. X..., en sa qualité de caution, et tendant au paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal et d'un billet à ordre souscrit par celui-ci à échéance du 31 décembre 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve d'un mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions ; que, pour contester la révocation du cautionnement souscrit par M. X... le 2 juin 1989, la société Bordelaise de CIC a fait valoir, dans ses écritures d'appel signifiées le 27 novembre 1995, que celui-ci ne justifiait pas avoir donné mandat spécial à cet effet à la société Sofidoc ; que, pour considérer néanmoins valable la dénonciation de caution faite par la société Sofidoc au 19 juillet 1991, la cour d'appel s'est bornée à relever que "Guy X... soutient que Sofidoc était son mandataire" ; qu'en statuant ainsi, sans constater elle-même que cette société disposait du mandat de révoquer le cautionnement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1985 et 1341 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que la simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution ; que la société CCA bois a sollicité de la banque la "prorogation du terme des concours bancaires consentis en 1991 à hauteur de 1 000 000 de francs", "une prorogation des lignes actuellement consenties aux sociétés" ; qu'en déduisant de ces termes qu'il y avait eu un nouveau contrat, si bien que la caution se trouvait déchargée, la cour d'appel a violé l'article 2039 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, le 18 juillet 1991, la Sofidoc, qui est le conseil juridique de M. X..., a, dans la forme prévue au contrat de cautionnement, envoyé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la banque pour l'informer de la dénonciation du cautionnement par son client et que "ce courrier n'a jamais été dénoncé par la banque" ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la preuve du mandat à l'égard d'un commerçant est libre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'autorisation de crédit avait été consentie pour une période qui expirait le 31 mai 1991, l'arrêt, qui a recherché la volonté des parties indépendamment de la terminologie employée par celles-ci, retient souverainement qu'à chaque échéance, fixées les 31 août, 31 octobre et 31 décembre 1991, le client devait négocier un nouveau concours de la banque, laquelle était en mesure de le refuser, comme elle l'a fait le 31 décembre 1991, de telle sorte qu'à chaque échéance, un nouveau contrat était souscrit ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bordelaise de CIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.