Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.017
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2018), que la société Crejo I a fait délivrer à la société Nitroglisser'In un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2012 ; qu'après expertise, la société Nitroglisser'In a informé la société Crejo I de son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, puis a libéré les lieux le 26 août 2013, tandis que, le 19 septembre 2013, la société Crejo I lui a notifié un acte comportant "réitération de notification de droit de repentir" ; que la société Nitroglisser'In l'a assignée en nullité de l'acte de réitération du repentir, constatation de la libération des lieux avant l'exercice du droit de repentir et paiement d'une indemnité d'éviction ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction à un certain montant, l'arrêt adopte la méthode d'évaluation choisie par l'expert et écarte pour les mêmes motifs la demande de contre-expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Credo I soutenant que l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire ne pouvait pas être retenue dès lors qu'elle prenait en compte l'activité de « vente de prêt-à-porter ville » exercée par la société Nitroglisser'in en violation de la clause de destination du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne société Crejo I à payer à la société Nitroglisser'In la somme de 175 508,85 euros au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.