Cass. com., 8 juillet 1981, n° 79-14.473
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Amalvy
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (METZ, 31 JANVIER 1979) QUE LA SOCIETE COOPERATIVE L'ABEILLE A, LE 11 MAI 1973, VENDU A CREDIT, "SUR WAGON DEPART", LE CHARGEMENT D'UN TRAIN COMPLET DE MAIS A LA SOCIETE HOLLANDAISE JEAN DELVAUX (SOCIETE DELVAUX) QUI A CONFIE A LA SOCIETE TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES ET FLUVIAUX (TMF) LE SOIN DE POURVOIR EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, AU TRANSPORT DE CE MAIS, PAR CHEMIN DE FER, DE SERMAISES (LOIRET) A ALOST (BELGIQUE); QUE LE TRAIN TRANSPORTANT CETTE MARCHANDISE, CHARGE LE 29 MAI 1973, A ETE ARRETE EN COURS DE ROUTE, LE 30 MAI, PUIS DIRIGE LE LENDEMAIN SUR STRASBOURG, D'ORDRE DE LA SOCIETE TMF AGISSANT POUR LA SAUVEGARDE DE SES DROITS EN RAISON DE LA SITUATION FINANCIERE CRITIQUE DE LA SOCIETE DELVAUX DONT LA FAILLITE DEVAIT ETRE PRONONCEE PEU APRES PAR UNE JURIDICTION HOLLANDAISE; QUE, LE MAIS TRANSPORTE AYANT ETE VENDU D'AUTORITE DE JUSTICE ET LE PRIX CONSIGNE POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT, LA SOCIETE TMF, CREANCIERE DE LA SOCIETE DELVAUX POUR DES OPERATIONS DE COMMISSION EFFECTUEES AVANT LE 29 MAI 1973, A FAIT ASSIGNER LA COOPERATIVE L'ABEILLE POUR FAIRE JUGER NOTAMMENT QUE, TITULAIRE DU PRIVILEGE INSTITUE PAR L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE, ELLE DEVAIT ETRE PAYEE SUR LE PRIX SUSVISE AVANT CETTE COOPERATIVE QUI INVOQUAIT LE PRIVILEGE DU VENDEUR DE MEUBLES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE D'AVOIR POUR DETERMINER LA LOI REGISSANT LE PRIVILEGE DONT SE PREVALAIT LA SOCIETE TMF DECIDE QUE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT DE COMMISSION LA LIANT A LA SOCIETE DELVAUX ETAIT LA LOI FRANCAISE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DOIVENT DETERMINER LA LOI DU CONTRAT EN CONSIDERATION DE L'ECONOMIE DE LA CONVENTION ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LEUR APPRECIATION DE CES ELEMENTS CESSE D'ETRE SOUVERAINE LORSQU'ILS INVOQUENT DES CONSIDERATIONS ETRANGERES AU PROBLEME QU'ILS ONT A TRANCHER, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT S'ATTACHER AU LIEU DE CONCLUSION DU CONTRAT SANS SE PENCHER SUR SES DISPOSITIONS D'ENSEMBLE, QU'ELLE NE POUVAIT DAVANTAGE FAIRE ETAT DE LA SEULE STIPULATION DE LA MONNAIE DE PAIEMENT NI DU LIEU D'EXECUTION, ELEMENTS ISOLES INSUSCEPTIBLES DE CARACTERISER LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DES CONTRACTANTS DE SOUMETTRE LE MARCHE INTERNATIONAL AUX DISPOSITIONS DE LA LOI FRANCAISE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE COMMISSION CONCLU ENTRE LA SOCIETE TMF ET LA SOCIETE DELVAUX EMPRUNTAIT SES CONDITIONS GENERALES A CELLES DU CONTRAT TYPE DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT ET DONNAIT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE LA SEINE, D'AUTRE PART, QUE LES OFFRES DE LA SOCIETE DELVAUX AVAIENT ETE ACCEPTEES EN FRANCE PAR LA SOCIETE TMF DONT LE SIEGE ETAIT FIXE DANS CE PAYS, QUE TOUTE LA CORRESPONDANCE RELATIVE A CETTE CONVENTION ETAIT REDIGEE EN FRANCAIS, QUE LE PRIX ETAIT STIPULE EN FRANCS FRANCAIS ET DEVAIT ETRE PAYE EN FRANCE ET QUE SI, ENFIN, LA LIVRAISON DU MAIS DEVAIT ETRE EFFECTUEE EN BELGIQUE, LE CONTRAT, "EN TOUT CE QU'IL AVAIT D'ESSENTIEL", DEVAIT ETRE Y... X... FRANCE ; QUE, RETENANT SOUVERAINEMENT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE LOCALISER LEUR CONVENTION EN FRANCE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ETAIT LA LOI FRANCAISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE PRIVILEGE DU VENDEUR D'EFFETS MOBILIERS NE S'EXERCE APRES CELUI DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, FONDE SUR L'IDEE DE GAGE TACITE, QUE SI LE COMMISSIONNAIRE N'AVAIT PAS CONNAISSANCE DES DROITS DU VENDEUR NON PAYE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE PRIVILEGE DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT PRIME CELUI DU VENDEUR DE MEUBLES ET QUE CE COMMISSIONNAIRE PEUT, LORSQU'IL A PRIS REGULIEREMENT POSSESSION DE LA MARCHADISE A TRANSPORTER, OPPOSER SON PRIVILEGE AU VENDEUR DE CETTE MARCHANDISE MEME S'IL SAIT QUE CELUI-CI N'A PAS ETE PAYE; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR FAIT DROIT AUX PRETENTIONS DE LA SOCIETE TMF, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER LA BONNE FOI DE CETTE SOCIETE TOUT EN CONSTATANT QU'A L'EPOQUE OU ELLE SE PREVALAIT DU DROIT DE RETENTION POUR DETOURNER DES CONVOIS DE LEUR DESTINATION NORMALE, LA PLUPART DE SES CREANCES N'ETAIENT PAS ECHUES ET QU'IL RESSORTAIT DE CETTE CONSTATATION QUE LA SOCIETE TMF AVAIT, A TITRE PREVENTIF, DETOURNE LES CONVOIS DE LEUR DESTINATION NORMALE POUR AVOIR DES VALEURS SUFFISANTES AFIN DE COUVRIR DES CREANCES QUI N'ETAIENT QU'A ECHOIR, CE QUI CONSTITUAIT UNE FRAUDE AUX DROITS DES AUTRES CREANCIERS CONCURRENTS ET CARACTERISAIT LA MAUVAISE FOI;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE DES LORS QU'ELLE A CONSTATE QUE, SI LA SOCIETE TMF ETAIT TITULAIRE SUR LA SOCIETE DELVAUX, AUX DATES DES 30 ET 31 MAI 1973, DE CREANCES NON ECHUES, ELLE ETAIT AUSSI A CES DATES, CREANCIERE DE CELLE-CI D'UNE SOMME REPRESENTANT SA REMUNERATION POUR UNE SEMAINE COMPLETE D'ACTIVITE CONSACREE AUX INTERETS DE CETTE SOCIETE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.