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Décisions

Cass. com., 6 janvier 1981, n° 79-11.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Toulouse, ch. civ. 2, du 10 janv. 1979

10 janvier 1979

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, PRIS CHACUN EN LEUR PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE LA SOCIETE LABORATOIRES D'OPOCHIMIOTHERAPIE (LA SOCIETE) AYANT CHARGE CHANOZ DE PROSPECTER LES PAYS D'AFRIQUE NOIRE POUR LA VENTE DE SES PRODUITS, IL FUT CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE CHANOZ SERAIT DUCROIRE " POUR LES OPERATIONS QUI SERONT FAITES SOIT EN CLIENTELE, SOIT CHEZ LES GROSSISTES ";

ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE CONTRAT DISTINGUAIT AINSI LES VENTES A LA CLIENTELE PRIVEE ET LES VENTES AUX ORGANISMES PUBLICS POUR EXCLURE CES DERNIERES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CLAUSE DE DUCROIRE, AU MOTIF NOTAMMENT, QUE CETTE DISTINCTION " S'EXPLIQUE PAR LE BUT DE LA CLAUSE DE DUCROIRE QUI EST DE GARANTIR LA SOLVABILITE DES TIERS QUE LE COMMETTANT NE CONNAIT PAS " ET QUI DES LORS NE S'APPLIQUE PAS " AUX VENTES AUX ORGANISMES D'ETAT DONT LA SOLVABILITE NE PEUT PAS EN PRINCIPE ETRE MISE EN DOUTE ET POUR LESQUELS LA CLAUSE DE DUCROIRE NE SE JUSTIFIE PAS "; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'INCLURE DANS LA GARANTIE DUE PAR CHANOZ LES FRAIS DE POURSUITE CONTRE LES ACHETEURS EXPOSES PAR LA SOCIETE ET LES INTERETS DES DECOUVERTS EN BANQUE PAR ELLE SUPPORTES EN SUITE DES RETARDS DANS LES PAYEMENTS, AU MOTIF QUE, SAUF EXCEPTION NON REALISEE EN L'ESPECE, " LA CLAUSE DE DUCROIRE A POUR BUT DE GARANTIR AU COMMETTANT LA SOLVABILITE DU TIERS AVEC LEQUEL LE COMMISSIONNAIRE CONTRACTE ";

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION DU COMMISSIONNAIRE DUCROIRE NE SE LIMITE PAS A LA SOLVABILITE DE CE TIERS, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 70 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA DEMANDE EN COMPENSATION EST RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UN LIEN SUFFISANT LA RATTACHANT AUX PRETENTIONS ORIGINAIRES; ATTENDU QUE L'ARRET A DECIDE QUE LES SOMMES QUE LA SOCIETE PRETENDAIT AVOIR AVANCEES A CHANOZ ET DONT ELLE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT PAR VOIE DE COMPENSATION AVEC LES COMMISSIONS RECLAMEES PAR CE DERNIER " NE RENTRAIENT PAS DANS LE CADRE DU LITIGE "; ATTENDU QU'EN EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DES DEUX PREMIERS MOYENS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS DU POURVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.