Cass. com., 15 janvier 1963, n° 60-12.830
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Dallant
Avocat général :
M. Come
Avocats :
Me Le Prado, Me Hennuyer
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1960), LA SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A PARIS, L'AVAIT, PAR ACTE DU 31 DECEMBRE 1942 DONNE A BAIL POUR NEUF ANNEES A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "EDITIONS DES BEAUX HORIZONS DU MONDE", EN STIPULANT : "QU'IL ETAIT INTERDIT A LA SOCIETE PRENEUSE DE CEDER OU SOUS-LOUER EN TOTALITE OU EN PARTIE SON DROIT AU BAIL, SANS EN AVOIR AU PREALABLE REFERE AU PROPRIETAIRE, LES CESSIONS OU TRANSPORTS NE POUVANT AVOIR LIEU VALABLEMENT QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE AUQUEL LES BAILLEURS SERAIENT PRESENTS OU DUMENT APPELES ET AUXQUELS IL SERAIT DELIVRE UNE GROSSE POUR LEUR SERVIR DE TITRE EXECUTOIRE CONTRE LES CESSIONNAIRES OU SOUS-LOCATAIRES" ;
QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE, LE 5 FEVRIER 1957, LES SYNDICS, SUR UN CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT MOTIVE PAR LE GRIEF D'UNE SOUS-LOCATION A UNE SOCIETE "EXPLA", ASSIGNERENT LA BAILLERESSE EN CONTESTATION DE CE MOTIF ET PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DEBOUTE LES SYNDICS DE LEUR DEMANDE, CEUX-CI LUI REPROCHENT, D'UNE PART, D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LE BAIL INTERDISAIT DE SOUS-LOUER SANS EN AVOIR REFERE A LA PROPRIETAIRE ET QUE L'INSTALLATION DANS LES LIEUX D'UNE AUTRE SOCIETE DEVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE VERITABLE SOUS-LOCATION DEGUISEE, ALORS QUE L'ARRET ENONCAIT LUI-MEME QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'ETABLIR LES CONDITIONS EXACTES DANS LESQUELLES LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT CONCEDE LA JOUISSANCE DE TOUT OU PARTIE DES LOCAUX, QUE LA COUR D'APPEL RECONNAISSAIT, D'AUTRE PART, QUE LES PRESTATIONS RECIPROQUES AUXQUELLES AURAIT DONNE LIEU CETTE CONCESSION DE JOUISSANCE N'ETAIENT PAS PRECISEES, QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND N'ONT ETAYE PAR AUCUNE CONSTATATION DE FAIT L'AFFIRMATION GRATUITE SELON LAQUELLE L'INSTALLATION D'UNE AUTRE SOCIETE DANS LES LIEUX AURAIT PRESENTE UN INTERET PECUNIAIRE POUR LA SOCIETE LOCATAIRE, D'OU IL SUIT QU'AUCUNE SOUS-LOCATION DEGUISEE N'ETAIT EN REALITE ETABLIE PAR LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ET ALORS QU'IL ETAIT CERTAIN, D'AUTRE PART, QU'UN HEBERGEMENT BENEVOLE NE POUVAIT SANS DENATURATION ETRE ASSIMILE A UNE SOUS-LOCATION ;
QUE LES DEMANDEURS REPROCHENT ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DENIE A LA SOCIETE TOUT DROIT A INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QUE CETTE LOCATAIRE AURAIT, CONTRAIREMENT AUX CLAUSES DU BAIL, INSTALLE UNE AUTRE SOCIETE DANS LES LIEUX SANS EN AVOIR AU PREALABLE REFERE A LA PROPRIETAIRE ET AVAIT AINSI PRIVE CELLE-CI DU DROIT DE CONTROLE ET D'APPRECIATION IMPLIQUE PAR CETTE FORMULE ;
ALORS QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, DEMANDE A LA COUR DE DIRE ET JUGER QUE LE BAIL NE STIPULAIT AUCUNE INTERDICTION DE SOUS-LOUER SANS L'AUTORISATION DE LA PROPRIETAIRE, MAIS SEULEMENT DEFENSE DE LE FAIRE SANS EN AVOIR AU PREALABLE REFERE A CELLE-CI, D'OU IL RESULTAIT QUE CETTE CLAUSE NE POUVAIT SANS DENATURATION ETRE CONSIDEREE COMME CONFERANT A LA BAILLERESSE UN POUVOIR QUELCONQUE D'APPRECIATION, ET ALORS QU'UNE ERREUR OU UNE EQUIVOQUE SUR CE POINT ETAIT DE NATURE A AFFECTER DE FACON DECISIVE L'ESTIMATION DE LA GRAVITE DU MANQUEMENT REPROCHE A LA LOCATAIRE ;
QUE LES DEMANDEURS FONT ENFIN GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT GRAVEMENT CONTREVENU AUX CONVENTIONS LOCATIVES EN INSTALLANT DANS LES LIEUX UNE AUTRE SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QU'ILS AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, QUE LA PROPRIETAIRE N'AVAIT JAMAIS FAIT SOMMATION A SA LOCATAIRE DE FAIRE CESSER CETTE PRESENCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION LOCATIVE TELLE QUE CELLE QUI ETAIT ALLEGUEE EN L'ESPECE, NE PEUT ETRE TENUE POUR UNE VIOLATION GRAVE DU CONTRAT QUE SI LE LOCATAIRE A SU QUE SON ATTITUDE N'AVAIT PAS L'ASSENTIMENT DU PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A TOUS LES ARGUMENTS SOUTENUS PAR LES APPELANTS, ET QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA GRAVITE DU MOTIF OPPOSE PAR LA BAILLERESSE A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL A SUFFISAMMENT CARACTERISE L'INFRACTION COMMISE A UNE CLAUSE DE CELUI-CI PAR LA SOCIETE LOCATAIRE EN RELEVANT, SANS DENATURER LA CLAUSE LITIGIEUSE "QUE S'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE A LA SOCIETE PROPRIETAIRE D'ETABLIR LES CONDITIONS EXACTES DANS LESQUELLES SA LOCATAIRE AVAIT CONCEDE A LA SOCIETE "EXPLA" LA JOUISSANCE DE TOUT OU PARTIE DES LOCAUX, IL N'EN ETAIT PAS MOINS CERTAIN QUE L'INSTALLATION DANS LES LIEUX DE CETTE DERNIERE SOCIETE, OPEREE TANT DANS SON PROPRE INTERET MATERIEL ET PECUNIAIRE QUE DANS CELUI DES "EDITIONS DES BEAUX HORIZONS DU MONDE" ET CONDITIONNEE PAR DES PRESTATIONS RECIPROQUES SINON PRECISEES, DU MOINS CERTAINES, DEVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE VERITABLE SOUS-LOCATION DEGUISEE... QU'EN INTRODUISANT AINSI, CONTRAIREMENT AUX CLAUSES DU BAIL, UN NOUVEL OCCUPANT ET EXPLOITANT DANS LES LIEUX, SANS EN AVOIR AU PREALABLE REFERE A LA PROPRIETAIRE, L'ONT PRIVE DU DROIT DE CONTROLE ET D'APPRECIATION IMPLIQUE PAR CETTE FORMULE ET L'ONT MISE HORS D'ETAT D'ASSISTER A LA REGULARISATION DE LA CESSION OU SOUS-LOCATION QUI AUX TERMES DU MEME ACTE NE POUVAIENT ETRE VALABLES QU'A CES CONDITIONS" ;
QU'AINSI AUCUN DES MOYENS NE SE TROUVE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.830.