Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-15.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
Me Choucroy
Sur le second moyen :
Vu les articles 1er et 4 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1401 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 1991), que les époux D..., propriétaires d'un local à usage commercial, donné en location à M. B..., après avoir notifié, à celui-ci, une sommation le 25 janvier 1988, l'ont assigné en constatation de la résiliation du bail ; que le locataire a invoqué, d'une part, l'absence de stipulation imposant l'exploitation personnelle, d'autre part, le défaut exploitation effective par son épouse ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. B... n'a pas satisfait à la sommation en rouvrant lui-même le local loué dans le délai imparti et qu'il n'a pas, dans l'hypothèse d'un fonds de commerce commun aux deux époux, respecté la clause du bail stipulant qu'il ne peut céder ou sous-louer sous peine de résiliation et qu'un exemplaire de la cession devra être remis au propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas d'un bien commun, l'exploitation par le conjoint ne peut s'analyser en une cession ou une sous-location, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux D..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.