Cass. soc., 3 décembre 1981, n° 80-16.228
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vellieux
Rapporteur :
M. Vellieux
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
SCP Calon Guiguet
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DU PRE" REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT FONDEE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'INCORPORER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1973 AU 31 DECEMBRE 1977 LES SOMMES VERSEES A FABRE, BIOLOGISTE DE LA CLINIQUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES REMUNERATIONS NE SONT SOUMISES A COTISATION QUE LORSQU'ELLES SONT VERSEES A L'OCCASION D'UN TRAVAIL SUBORDONNE, CE QUI NE RESULTE PAS DE LA SEULE CONSTATATION DES MODALITES DE LA REMUNERATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA TOTALE LIBERTE D'ACTION ET DE DECISION LAISSEE AU MEDECIN PAR SON CONTRAT, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE, EN MEME TEMPS QUE LA RESPONSABILITE QUI PESE SUR LUI, SONT INCOMPATIBLES AVEC LA SUBORDINATION ET EXCLUENT LA DEPENDANCE JURIDIQUE VIS-A-VIS DE LA CLINIQUE, ET CE, QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DE LA REMUNERATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE FABRE DIRIGEAIT LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE INSTALLE PAR LA CLINIQUE AU BENEFICE DE SES CLIENTS, QUE L'ETABLISSEMENT QUI ENCAISSAIT TOUS LES HONORAIRES CORRESPONDANTS AUX ACTES ACCOMPLIS LUI VERSAIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE MENSUELLE, QU'ILS ONT EXACTEMENT DECIDE, SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES, QUE LE TRAVAIL REMUNERE ACCOMPLI PAR FABRE DANS LE SERVICE DE BIOLOGIE DE LA CLINIQUE ETAIT UN TRAVAIL SUBORDONNE, AU SENS DE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, CE QUI N'EST INCOMPATIBLE NI AVEC L'INDEPENDANCE TECHNIQUE DU PRATICIEN NI AVEC LA RESPONSABILITE QU'IL PEUT ENCOURIR DU FAIT DE CE TRAVAIL, QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 93 ET 108 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LES JETONS DE PRESENCE VERSES A TROIS ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE DEVAIENT ETRE INCLUS DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, AU SEUL MOTIF QU'IL RESULTE DES INVESTIGATIONS DE L'AGENT DE CONTROLE QUE CES SOMMES LEUR ETAIENT ALLOUEES EN FONCTION DE LEUR ACTIVITE DANS LA SOCIETE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS UNE SOCIETE ANONYME UN MANDAT D'ADMINISTRATEUR NE PEUT ETRE CUMULE AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL QUE SOUS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI, QU'EN NE PRECISANT PAS SI CES ADMINISTRATEURS ETAIENT OU AVAIENT ETE AUSSI LIES A LA SOCIETE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET DANS L'AFFIRMATIVE A QUELLE DATE AINSI QUE LA NATURE DES ACTIVITES EXERCEES A L'UN ET L'AUTRE TITRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.