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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 2, 2 avril 2015, n° 14/03910

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

GRG (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Conseillers :

Mme Cantat, M. Esteve

Cons. prud’h. Créteil, du 16 janv. 2014,…

16 janvier 2014

Statuant sur le contredit formé par Mme X à l'encontre d'un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui, saisi par l'intéressée de demandes tendant essentiellement à voir prononcer la résiliation du contrat de travail dont elle se prévaut aux torts de la société GRG et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes au titre des salaires et indemnités liés à la poursuite et à la rupture dudit contrat, tandis que la société défenderesse concluait principalement à l'absence de tout contrat de travail et au rejet de l'intégralité des demandes présentées à son encontre, a dit qu'il n'existait aucun contrat de travail entre Mme X et la société GRG, s'est déclaré incompétent pour régler le litige, a débouté Mme X de la totalité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société GRG la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu la déclaration de contredit et les conclusions soutenues à l'audience du 7 janvier 2015 pour Mme X, qui demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son contredit,

- constater que la société GRG n'a pas en première instance soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes avant tout débat au fond,

- constater en tout état de cause qu'elle était bien titulaire d'un contrat de travail au sein de la société GRG depuis le 3 avril 2000,

- en conséquence, infirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement déféré,

à titre principal :

- évoquer l'affaire,

- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 3 avril 2000,

- condamner la société GRG à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts, qui sont détaillées et réévaluées dans ses conclusions,

- condamner la société GRG à lui remettre sous astreinte ses fiches de paie du mois de septembre 2007 au mois de janvier 2015,

- condamner la société GRG à lui payer la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GRG aux entiers dépens,

à titre subsidiaire :

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil,

- condamner la société GRG à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GRG aux entiers dépens,

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 07 janvier 2015 pour la société anonyme GRG, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de :

- constater que le contredit est irrecevable, la cour devant être saisie par la voie de l'appel,

- à titre subsidiaire, évoquer l'affaire si elle considérait le contredit recevable,

à titre principal :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'absence de contrat de travail entre les parties,

- débouter en conséquence Mme X de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- constater en tout état de cause que le contrat de travail ne pouvait reprendre effet au 20 septembre 2007 par application des dispositions de l'article L 225-22 du code de commerce et que Mme X ne rapporte pas la preuve qu'elle se soit mise à la disposition de l'employeur à compter du 26 juin 2008,

- constater la renonciation de Mme X à se prévaloir de sa qualité de salariée,

- débouter en conséquence Mme X de l'intégralité de ses demandes tant au titre de la rupture du contrat de travail que des rappels de salaires,

à titre très subsidiaire :

- minorer les sommes réclamées par Mme X dans des proportions et selon des critères qui sont détaillés dans ses conclusions,

en tout état de cause :

- débouter Mme X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner sur le même fondement à lui payer la somme de 5 000 €,

La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La société GRG dont le siège est situé à Rungis exerce dans la même commune une activité de commerce en gros de viandes.

Elle est une filiale d'un groupe créé par M. Alain R. dont la société holding est la société UNIFIAL UNION FINANCIERE ALIMENTAIRE (la société UNIFIAL), domiciliée à la même adresse.

Lors de sa séance du 31 mars 2000, le conseil d'administration de la société GRG a pris acte de la démission de Mme Naïma R., épouse du fondateur, de ses fonctions d'administrateur assumées depuis le 18 septembre 1996 et l'a nommée en qualité de directeur général de la société à compter du 1er avril 2000 pour une durée de cinq ans.

Le 24 juin 2002, le conseil d'administration de la société GRG a pris acte de la modification des statuts décidée en assemblée générale extraordinaire à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, acté le «'reclassement'» de droit de Mme Naïma R. au poste de directeur général délégué avec les mêmes pouvoirs que le directeur général et nommé M. Alain R. président du conseil d'administration et directeur général.

M. Alain R. est décédé le 09 novembre 2003.

Au cours d'une réunion tenue le lendemain, le conseil d'administration de la société GRG a nommé Mme X en qualité de président dudit conseil, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, «'et dans toutes les fonctions de président directeur général'» de la société, et M. Francisco O. en qualité de directeur général délégué pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

Le 3 août 2007, le conseil d'administration de la société UNIFIAL a révoqué à effet immédiat Mme X de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et nommé en remplacement à ses fonctions M. Francisco O..

Par actes d'huissier délivrés les 27 et 28 août 2007, Mme X en sa double qualité d'administrateur et d'actionnaire de la société UNIFIAL a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Créteil pour voir désigner à la société UNIFIAL un administrateur provisoire ayant en particulier pour mission de rechercher toute solution amiable aux conflits qui pourraient affecter les relations sociales ou entre groupes d'actionnaires et de conserver sous séquestre les 370 actions de catégorie B de la société UNIFIAL.

Par ordonnance du 26 septembre 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme X tendant à la nomination d'un administrateur provisoire et à la mise sous séquestre d'actions litigieuses et a commis Me B., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc pendant une durée de trois mois, avec mission de faire un rapport sur la situation des sociétés UNIFIAL et GRG et de rechercher toutes solutions amiables aux conflits qui pourraient affecter les relations sociales ou entre groupes d'actionnaires.

Entre-temps, au cours de sa séance du 20 septembre 2007, le conseil d'administration de la société GRG a décidé de la révocation immédiate de Mme X de ses fonctions de président directeur général et a nommé en remplacement Mme Marie R., belle-fille de Mme X et fille du fondateur, en qualité de président du conseil d'administration, et M. Francisco O. en qualité de directeur général.

Le 26 septembre 2007, Mme X a réuni un nouveau conseil d'administration, auquel seuls M. Christian A. et elle-même participaient, dans le but d'annuler les décisions prises par le conseil le 20 septembre 2007 et de la confirmer dans son mandat de président directeur général.

Sur la base de ce procès-verbal du 26 septembre, Mme X a pour le compte de la société GRG demandé au greffier du tribunal de commerce de Créteil d'enregistrer le changement des dirigeants de la société.

Saisi par ce greffier, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce de Créteil a par ordonnance du 10 octobre 2007 rejeté la demande d'enregistrement de cette formalité.

Lors de sa réunion du 26 juin 2008, l'assemblée générale ordinaire de la société GRG a décidé la révocation du mandat d'administrateur de Mme X.

Le 2 août 2012, Mme X a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Créteil pour obtenir la condamnation de la société GRG à lui payer la somme de 384 662,32 € à titre de salaires pour la période du 20 septembre 2007 au 31 août 2012 ainsi que celle de 38 466,23 € correspondant aux congés payés afférents et à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie correspondants.

Par ordonnance du 12 septembre 2012, la formation des référés de cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé.

Le 2 août 2012 également, Mme X a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Créteil de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour :

En application de l'article 80 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Il résulte de ces dispositions que si la juridiction a partiellement statué sur une question intéressant le fond du litige mais dont ne dépend pas sa compétence, seule la voie de l'appel est ouverte.

En l'espèce, après avoir tranché la question de fond dont dépend sa compétence matérielle en retenant qu'il n'existait aucun contrat de travail ayant lié les parties, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré «'incompétent au règlement de ce conflit'» puis a débouté Mme X de l'intégralité de ses demandes, en relevant dans ses motifs que compte tenu de l'inexistence du contrat de travail allégué, la demande tendant à sa résiliation judiciaire ne pouvait prospérer.

A ce stade, il doit être indiqué que contrairement à l'argumentation de la demanderesse au contredit sur ce point, la société GRG n'a soulevé aucune exception d'incompétence matérielle en première instance, dès lors qu'il ressort des termes du jugement déféré que si elle contestait l'existence du contrat de travail allégué, la défenderesse n'en a tiré aucun argument de procédure et a sollicité un jugement sur le fond en concluant à titre principal au débouté de Mme X.

Dans ces conditions et compte tenu de la contradiction entachant le dispositif de la décision des premiers juges, qui tout à la fois se déclarent incompétents et déboutent Mme X de la totalité de ses demandes, la cour aurait dû être saisie par la voie de l'appel.

L'article 91 du code de procédure civile dispose que «'lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.'»

Il convient donc de dire que le recours exercé par Mme X est constitutif d'un appel, au demeurant recevable.

Sur la nature des relations contractuelles entre les parties :

Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Au cas présent, pour conclure à l'existence à son profit d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée consenti par la société GRG à compter du 03 avril 2000 jusqu'à sa nomination le 10 novembre 2003 en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général, Mme X se fonde exclusivement sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés et sur la circonstance qu'à compter du 20 septembre 2007, jour de la révocation de son mandat social, elle n'a plus perçu aucune rémunération et a été systématiquement empêchée d'accéder à son poste de travail malgré ses nombreuses tentatives en ce sens, ce dont elle infère qu'elle est restée à la disposition de son employeur.

Elle souligne à juste titre que les bulletins de paie antérieurs au 10 novembre 2003 détaillent la liste des cotisations sociales prélevées sur son salaire brut, en particulier les cotisations à l'assurance chômage, alors que les bulletins de paie postérieurs ne font plus référence à ces dernières cotisations.

Cependant, contrairement à son argumentation, il a bien été confié à Mme X un mandat social au cours de la réunion du conseil d'administration de la société GRG du 31 mars 2000 dès lors qu'elle a été nommée par ce conseil en qualité de directeur général à compter du 1er avril 2000 pour une durée de cinq ans, «'avec les mêmes pouvoirs que ceux dévolus au Président Directeur Général'», soit à une date antérieure à celle du contrat de travail dont elle se prévaut.

Si la nécessaire mise en conformité avec la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a conduit le conseil d'administration de la société GRG à nommer le 24 juin 2002 Mme Naïma R. en qualité de directeur général délégué, ce changement de dénomination n'a strictement rien changé à l'exercice de son mandat social puisqu'il était acté qu'elle aurait les mêmes pouvoirs que le directeur général.

Or, lorsque celle qui prétend avoir été salariée exerçait un mandat social, la production de bulletins de paie ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressée de rapporter la preuve du lien de subordination dont elle invoque l'existence parallèlement à son mandat social.

A cet égard, Mme X n'allègue même pas qu'elle exerçait des fonctions techniques distinctes de celles qui lui étaient dévolues en sa qualité de mandataire social.

Il n'existe pas une seule pièce au dossier laissant à penser que l'intéressée aurait en réalité exercé ses fonctions de mandataire social sous la subordination de son époux, le fait que celui-ci soit président du conseil d'administration et beaucoup plus âgé qu'elle étant indifférent.

En outre, déjà à l'époque, les dispositions de l'article L 225-22 du code de commerce selon lesquelles le nombre d' administrateurs liés à la société anonyme par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction étaient applicables.

Sachant qu'il est justifié que la société GRG a toujours comporté au maximum cinq administrateurs et que dès avant et durant toute la période litigieuse, M. Christian A. cumulait les fonctions d'administrateur et de salarié, Mme X ne pouvait légalement bénéficier d'un contrat de travail.

Ainsi que cela ressort du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 26 septembre 2007 (déjà cité dans l'exposé du litige), Mme X connaissait parfaitement cette règle puisqu'elle a voulu au cours de l'été 2007 l'appliquer à M. Francisco O., qui lui a répondu qu'il n'était lié par aucun contrat de travail à la société (pièces n° 12 et 27 de la société GRG).

De surcroît, Mme X a saisi le président du tribunal de commerce de Créteil par une assignation en référé d'heure à heure délivrée le 28 août 2007, dans laquelle elle expose page 3 :

«A la suite du décès le 9 novembre 2003 du Fondateur et Dirigeant des sociétés précitées [à savoir les sociétés UNIFIAL et GRG], celles-ci ont été dirigées par sa veuve, Madame Naïma R. en qualité de Présidente Directrice Générale, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun contrat de travail dans l'une ou l'autre société.» (pièce n° 17 de la société GRG).

C'est dans ces conditions à bon droit que la société GRG soutient que Mme X a passé aveu judiciaire, au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil, de ce qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties.

La cour observe qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume dès lors que dans le cadre d'une assignation devant le tribunal de commerce de Créteil, dont il n'est pas établi qu'elle ait été enrôlée mais qui a été signifiée le 25 avril 2008 à la société GRG, Mme X écrit encore, en dépit d'une argumentation structurée différemment :

«Pour autant, Madame Naïma R., qui ne bénéficie d'aucun contrat de travail dans les sociétés précitées [à savoir les sociétés UNIFIAL et GRG], s'est vue privée en conséquence de sa brusque révocation par délibération du conseil du 20 septembre 2007 dénuée de tout fondement sérieux de sa rémunération brute mensuelle fixée à 14 000 € en qualité de Présidente du conseil d'administration de la société GRG SA, soit 168 000 € par an.

(...)

Elle est dans ces conditions bien fondée à demander réparation de l'intégralité des préjudices subis dans les termes suivants :

- au titre du préjudice matériel 500 000 €, sauf à parfaire, ledit préjudice incluant la perte des droits à pension de retraite, et de couverture sociale ; (...) » (pièce n° 18 de la société GRG).

Enfin, le fait qu'à la suite de sa révocation Mme X ait persisté dans ses tentatives d'accéder à son bureau dans les locaux de la société GRG, alors que concomitamment elle oeuvrait pour retrouver ses pouvoirs de dirigeant, ne fait évidemment pas d'elle un salarié se tenant à la disposition de son employeur, étant ajouté qu'elle n'a jamais demandé à retrouver un emploi salarié et qu'elle a attendu près de cinq ans pour pour se prévaloir pour la première fois d'un tel emploi devant la juridiction prud'homale.

Il s'ensuit que non seulement Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence à son profit d'un contrat de travail que lui aurait consenti la société GRG à compter du 03 avril 2000, mais aussi qu'elle savait pertinemment, en droit et surtout en fait, qu'elle n'avait jamais travaillé dans le cadre d'une relation salariale pour la société GRG.

En conséquence, hormis la déclaration d'incompétence «'au règlement de ce conflit'» qui n'avait pas lieu d'être, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable que Mme X contribue à hauteur de 4 000 € aux frais irrépétibles qu'elle a contraint la société GRG à exposer devant la cour.

Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit que le recours exercé par Mme X est constitutif d'un appel et le déclare recevable';

Réforme par voie de retranchement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré « incompétent au règlement de ce conflit » ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les parties n'avaient jamais été liées par un contrat de travail, débouté Mme X de l'intégralité de ses demandes et statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Y ajoutant,

Condamne Mme X à payer à la société GRG la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X aux dépens.